‹ uvres de PothierChapitre 176 sur 394 · FRET · texte numérisé non relu

FRET

Ce que c'est. IV. 378.— Le fret comprend, outre la somme principalement convenue, le pot-de vin du maître. IV.

403.— Si l'affréteur charge plus de marchandises qu'il n'était convenu, il doit une augmentationdefretproportionneile.lv.

403. — Si les marchandises ont été chargées sans que le fret eût été fixé entre les parties , on le règle d'après le prix moyen en usage IV. 381.— On le règle au plus haut prix si les marchandises avaient été chargées à l'insu du maître. IV. 382.— Le fret est dtien entier, lorsque les marchandises sont parvenues au lieu de leur destination, quelque endommagées qu'elles soient par quelque accident de force majeure. IV.404-. — L'affréteur n'est pas reçu cà les abandonner pour le fret. IV. 'Mi. — Quid , si les marchandises mises en futailles ont tellement coulé que les futailles soient vides ou presque vides ? IV. 40 i. — Il n'est pas dû de fret lorsque, par la faute du maître, les marchandises ne sont pas arrivées à leur destination. IV. 406. — Le maître est tenu des dommages-intérêts. IV. 406. — Le fret n'est pas dû lorsque le voyage a été rompu avant qu'il lût commencé, par force majeure. IV.

406 Le fret n'est pas dû lorsque les marchandises ont péri en chemin, ou ont été prises ou pillées. IV. 406. — Si partie des marchandises ont été sauvées ou rachetées, l'affréteur en doit le fret

jusqu'au lieu de l'accident, et même le fret entier si le maître les a conduites au lieu de la destination. IV. 407. — Si le maître est contraint de faire radouber son vaisseau pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret entier ; si le vaisseau ne peut être radoubé , le maître en doit louer un autre, et s'il n'en peut trouver, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé. IV. 408. — Si pendant le voyage il arrive une interdiction de c(fïnmerce avec le pays de la destination, et que le vaisseau soit obligé de revenir, il n'est dû que le fret de l'aller. IV. 408. — Le fret est dû en entier en cas de jet. IV. 409. — Le fret est dû pour les marchandises que le maître a é:é contraint de vendre pour victuailles, radoub et autres nécessités pressantes, en tenant par lui compte de leur valeur au prix que le reste sera vendu au lieu de leur décharge IV. 409. — Quid, si après la vente faite par le maître, le vaisseau a péri? IV. 410. — Le fret est dû lorsque c'est par le fait de l'affréteur que les marchandises ne sont pas arrivées* à leur desiination. IV. 410. — Si l'affréteur ayant , sans le fait du maître, retiré ses marchandises durant le voyage, le maître a loué à d'autres la place devenue vide , le fret que retire le maître doit venir en déduction de celui dû par l'affréteur. IV. 411. — L'affréteur ne doit que la moitié du fret s'il a fait décharger ses marchandises avant départ. IV.

4,1 1 .—Cette faveur n'a pas lieu si le navire était loué en entier. IV. 413. — Le maître, par la remise de la moitié qu'il est obligé de faire, acquiert le droit de disposer à son profit de la place devenue libre. IV. 412 —L'affréteur qui n'a chargé qu'une partie des marchandises peut-il, en signifiant avant le départ qu'il n'entend pas en charger davantage, ne payer que la moitié du fret pour ce qu'il ne charge pas? IV. 412. — Effet du retard de l'arrivée du navire. IV. 413.

— Cas où le vaisseau est arrêté par ordre souverain; distinction entre l'affrètement au voyage et celui au mois. IV.

Quand le fret peut-il être demandé?

IVT 414.— Action en paiement du fret.

IV. il.'). — Privilège du locateur sur les marchandises transportées. IV. 415. — Commentée privilège est-il éteint? IV.

GARIJE-NOBLE.

■416. — Le maître ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement du fret. IV. 416. — Mais il peut faire saisir les marchandises débarquées. IV. -416. — L'extinction du privilège n'entraîne pas celle de l'action. IV. 417. — L'action se prescrit par un an après le voyage fini. IV. 417. — Lorsque le maître est débiteur de l'affréteur d'une somme égale ou plus grande que le fret, le maître peut opposer le fret en déduction de sa dette, et il ne peut être repoussé par aucune prescription de temps.

Y. Charte partie.

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