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Ce que c'est. X. 422. — Quelles personnes peuvent être appelées en témoignage. X. 422. — En matière criminelle, le nombre des témoins n'est pas limité- X. 423. — A la requête de qui , devant qui et dans quel délai les témoins sontils appelés ?X. 423. — Personnes qui ne peuvent être obligées à déposer contre certaines personnes. X. 424. — Où les té moins doivent-ils être entendus ? X. 425. — Comment on procède àl'audition des témoins. X. 426. — Rédaction de la déposition. X. 427. — Par qui les dépositions doivent être écrites. X. 42^!. — Le juge taxe les frais et salaire du témoin. X. 428. — Forme générale de l'information. X. 428. — Forme particulière de chaque déposition. X. 428. — L'ordonnance, en requérant que le témoin déclare s'il est parent, allié, etc. des parties, entend-elle parler aussi de la partie publique? X. 429. — Quel juge peut prononcer la nullité d'une déposition.
X. 430. — Devoir des greDBers par rapport au-\ informations. X. 430.
lAGRATITUDE. — V. Donation entre-vifs, Inslilution conlracluelle.
mSCRlPTION DE FAUX. — V.
Faux incident.
mSlIVUATION.
Ce que c'est. L 364 ; VIIL 379. — Quelles donations y sont sujettes? L 364; VIIL 380.— Où doit se faire l'insinuation? I. 367 ; VIIL 384. — Comment? I. 367 ; VIIL 386. —Dans quel délai? I. 366; VIIL 387. — Quid , si l'insinuation n'est faite qu'après le temps prescrit? 1.367; VIIL 387.— Qui peut opposer le défaut d'insinuation? I. 368; VIIL 388. — Quelles fins de non-recevoir le donataire peut avoir contre ceux qui lui opposent le défaut d'insinuation. I. 368 ; VIIL 391.