INTERDIT
Le contrat fait par un interdit pour folie, même avant son interdiction, est nul si l'on peut prouver que, dès le temps du contrat , il était fou. II. 29. — Le contrat fait par un prodigue n'est nul que s'il a été fait depuis la sentence du juge. IL 29. — Différence entre l incapacité des interdits et celle de la femme mariée : les interdits peuvent obliger ceux avec qui ils contractent. IL ;-!0. — Les interdits sont incapables de tester. VIIL 261. — Ils ne peuvent donner entre-vifs. L 351 ; VIIL 349. — Ils peuvent recevoir des donations. VIIL 355.
— Les donations qui leur sont faites sont acceptées par leurs ascendants ou leurs curateurs. L 362; VIIL 371. — Les interdits pour cause de prodigalité peuvent faire l'acceptation, sans curateur. I. 361 ,- VIIL 372.
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