INTERROGATOIRE
Usure proprement dite. — Injustice que renferme l'usure V. 64. — Défense qui en est faite par l'Ecriture sainte et la tradiiion. V. 05. — Défense de l'usure par les lois du royaume. V. 70. — La défense du prêt à intérèl soufïre-t-elle exception à l'égard du prêt de commerce' V. 72. — .Moyens allégués pour la légitimité des prêts à intérêts appelés prêts de commerce . V. 72. — Réponses à ces moyens. V. 74. — La défense du prêt à intérêt ne souffre pas exception à l'égard des deniers pupiUaires. V. 79.
— Ce qu'il faut pour qu'il y ait usure. V. 80. Il faut qu'il soit intervenu un contrat de prêt. V. 81. — Exemples de contrats qui. sans être des contrats de prêts formels, déguisent des prêts usuraires. V. 81. — Il faut, pour qui! y ait usure, que ce que le prêteur exige au delà de la somme prêtée , soit un lucre et un profit qu'il retire du prêt. V. 84.
— Pour qu'il y ait usure , il faut que l'intérêt ou autre prolit que le prêteur a retiré du prêt, ait été exigé. V.85. — Différents exemples de profits usuraires. V. 87. — Les conventions par lesquelles le prêteur stipule des intérêts outre la chose prêtée, sont nulles. V. 91. — Qitid. si l'emprunteur s'y était obligé par serment? V. 92. — Peines contre les usuriers. V. 93.
Intérêts compensatoires. — C'est le simple dédommagement du préjudice que le prêteur a souffert du prêt. V. 93.
— Le préjudice peut naître du retard que l'emprunteur a mis au paiement, ou du prêt m(Mne. V. 94. — Le préjudice qui naît du prêt consiste dans un dommage que le prêt a causé. V. 94. — ... ou dans la privation d'un profit. V.9o. — (Juid, si le profit dont le prêteur s'est privé par le prêt, était incertain? V. 95. Il n'est dû d'intérêts au prêteur pour le dommage qu'il a subi ou pour le profit que le prêt lui a fait perdre , que dans le for intérieur ; ces intérêts ne peuvent être exigés dans le for extérieur. V. 96.
— Les intérêts que les monts-de-piété font payer sont autorisés dans le for extérieur. V. 97. — L'intérêt peut aussi être exigé dans le cas de prêt à la grosse. V. 97.