JET
Le jet, pour donner lieu à la contribution, doit avoirété fait àpropus. IV. 422. — Le maître a dû prendre l'avis des
marchands et des principaux de l'équipage pour savoir s'il devait faire le jet et quelles choses devaient être jetées. IV. 423. — La délibération doit avoir été écrite sur le registre et signée des délibérants. IV. 424. — Déclaration que le maître a dû faire au premier port où il a abordé. IV. 424. — Si le jet n'a pas sauvé le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. IV. 425. — Quid, si le navire, ayant été sauvé par le jet, s'est perdu en continuant sa route? IV. 420. — On doit réparer par la contribution non-seulement la perte des effets jetés, mais même les dommages causés par le jet. IV. 420. — On doit réparer la perte des munitions de guerre ou de bouche, quoique ces choses soient exceptées de la contribution.
IV. 427. — Il n'est pas dû contribution pour les effets dont il n'y a pas connaissement ou qui étaient sur le tillac. IV. 427. — Qui sont ceux qui doivent contril)ucr etpour raison de quelles choses.