‹ uvres de PothierChapitre 214 sur 394 · V. Legs · texte numérisé non relu

V. Legs

LEGS

Définitions. — Legs particulier, legs universel ; en quoi ils diffèrent. I. 401 ;

I. — De la capacité de lester ou de recevoir par testament ; des personnes que f on peut grever de legs.

Quelles personnes sont capables ou non de tester. 1.412; VIII. 256.— V.

Testament.

Quelles personnes peuvent ou non recevoir des legs. 1.413; VIII. 262. ~ Ceux qui sont incapables de recevoir des legs directement ne le peuvent pas non plus par personne interposée. 1.415; VIII. 263. — Pour être capable de l'ecevoir des legs il faut jouir de l'état civil.

1.413 ; VIII. 263. — Incapacité des religieux, des communautés non autorisées, des étrangers. Legs qui peuvent être tolérés. I. 414 ; VllI. 263. - Incapacité relative à certains biens des communautés autorisées et de tous les gens de mainmorte, depuis l'édit de 1749.

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