VIII. 265. — Personnes auxquel
LEGS
les le testateur ne peut rien léguer quoiqu'elles soient capables de recevoir des legs de toute autre personne. 1.4-15; YIII. 266. — Incapacité qui résulte de l'incompatibilité des qualités d'héritier et de légataire. I. 416 ; VIII. 177, 268.
Quelles personnes peuvent être grevées de legs. 1.416 ; VIII. 268. .
V. Bdlard, Communauté». Concubinage , Domestique , Donaiion entre époux. Etranger, Personne inteiyosëe, Religieux.
II. Des choses qui peuvent être léguées ou non, et jusqu'à quelle conctirrence de ses biens on peut disposer pur testament.
Exposition générale de ce qu'on peut léguer. I. 417 : YIII. 2(i<J.— De la chose d'uutrui et decelle de l'héritier. I.4I7 ; VIII. 269. — De la chose du légataire. 1.417 ; VIII. 271). — Les choses hors le commerce ne peuvent être léguées. VIII.
271. — ... Ni celles qui s'éteignent par la mort du testateur. VIII. 272. — Des legs//» facieiido. 1.418 ; VIII. 272. — Jusqu'à quelle concurrence on peut léguer ; droit romain ; variété des coutumes. VIII. 272. — Les coutumes de Paris et d'Orléans permettent de disposer par testament de tous les meubles et acquêts et du quint des propres. I. 418 ; VIII. 27.3. — Les biens jusqu'à concurrence desquels nos coutumes permettent de tester sont ceux qui appartenaient au testateur à son décès et qui se trouvent dans sa succession. VIII. 274. — Quels .sont les propres dont les quatre quints sont réservés à l'héritier ? VIII. 271. — Ce sont les quatre quints de l'universalité des propres du défunt et non pas les (juatre quints de chaque héritage propre. VIII. 274. — Quid, lorsque le défunt a laissé des propres en diflérentes coutumes ? VIII. 274. — (^)î«rf, lorsque le défunt a lai.ssé des ])ropres affectés à différentes lignes ? I. 418 ; VIII. 27.^. — ('/est aux héritiers des côté et ligne doùlespropres procèdent que la réserve est faite. 1. 418 ; VIII. 275. — Cette ré- .serve leur est faite en leur qualité d'héritiers ; la légitime coutumière ditlère en cela de la légitime de droit due aux enfants en leur qualité d'enfants. 1.418; VIII. 276. — L héritier qui, pour retenir les quatre quints des propres, abandonne aux légataires les biens disponi-
bles, doit comprendre dans cet abandon les sommes qu'il devait au testateur. I. 420 ; VIII. 276. — Est-il besoin, pour cet abandon, qu'un inventaire ait été fait? VIII. 277. — Sur les biens abandonnés aux légataires, il faut prendre de quoi payer une portion des dettes de la succession proportionnelle à ces biens. I.
420 ; VIII. 277. — Si le reste ne suffit pas pour acquitter tous les legs, chaque legs souffre diminution à proportion de ce qui manque pour l'acquittement du total. 1.421 ; VIII. 278. — Les legs de corps certains sont-ils exempts de diminution? I. 421 ; VIII. 278. — Lorsque le testateur a légué ses propres en nature, l'héritier qui veut en retenir les quatre quints est-il obligé d'abandonner au légataire tous les biens disponibles? I. 418 ; VIII. 279. — Lorsque l'héritier aux propres qui retient ses quatre (pihits, n'est pas l'héritier des autres biens disponibles, le légataire ne peut pas demander à l'héritier des biens disponibles l'estimation des quatre quints qui lui sont retranchés. VIII. 281.
III. — Des différents vices qui peuvent se trouver dans les legs et les annuler.
De l'obscurité et de l'erreur par rapport au légataire. 1.410 ; VIII. 247. — De l'obscurité ou de l'erreur par rapport à la chose léguée. I. 410; VIII. 248. — De l'erreur sur le motif. 1.411; VIII.
2i9. — Des legs faits ab irato, c'est-àdire inspirés par la hiine injuste du testateur contreses héritiers. 1.411; VIII.
249. — Des legs faits pcenœ causa, c'està-dire faits plutôt 1 our punir l'héritier que pour faire du bien au légataire. VIII. 2S0. — Des legs faits denoiandi causa, c'est-à-dire faits à quelqu'un plutôt pour l'insulter quepar motif de bienveillance. I. 410 ; VIII. 231 . — Des legs faits par motif de pur caprice. 1.411 ; VIII. 2ol. — Des legs faits à une personne incertaine. VIII. 2.51. — Le legs fait à un posthume est valable. VIII. 251. — Les legs faits aux pauvres sont aussi valables. I. il .3 ; VIII. 251. — Des legs faits par un motif contraire aux bonnes mœurs.
I. 411 ; VIII. 2o>. — Du vice de captation. 1.411 ; VIII. 252. —Du vice de suggestion. I. 411 ; VIII. 232. — Du legs qui dépend de la volonté de l'héritier. VIII. 2o.'{. — Du legs que le testateur fait dépendre de la volonté d'un tiers.