‹ uvres de PothierChapitre 217 sur 394 · VI. — De V extinction des legs · texte numérisé non relu

VI. — De V extinction des legs

Extinction générale des legs par la rupture ou la destruction du testament dans lequel ils sont renfermés. VII 1.306.

Extinction des legs de la part du testateur. I. 448 ; VIII. 307. —Révocation; ce qui est nécessaire pour qu'elle .soit valable. I. 448 ; VIIÏ.308.

— Différents cas où la révocation se présume. I. 448 ; Vill. 310. — Le testateur peut-il s'interdire le pouvoir de révoquer ses dispositions testamentaires?

I. 4i9; VIII. 312. — Peut-on révoquer la reconnaissance d'une dette faite par testament?I.4,50; VIII. .312.

Extinction du legs de la part du légataire. 1. 450 ; VIII. 313.— Extinction par le prédécès du légataire. I. 450 ; VIII. 314. — ... par son incapacité. I. 450; VIII. 315, — ... par son indignité. I. 4.50 ; VIII. 315. — ... par la répudiation expresse ou tacite. I. 451 ; VIII.

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."{i6. — La femme commune peut-elle se faire autoriser par justice à demander le legs à elle fait et que répudie son mari;' YlII. 316.

Extinction des legs de la part de la chose léguée. — Extinction du legs lorsque la chose périt ; elle n'a lieu que pour les legs de choses- certaines et déterminées. I. 4SI ; VIII. 317. — Quand une chose est-elle censée perle? I.45I ; VIII. 317. — Lorsque la chose léguée est détruite , le legs subsiste-t-il au moins dans ce qui en reste et dans les acces.soires de la chose léguée? I. -452 ; VIII. 318. — Le legs n'est pas éteint par l'extinction de la chose léguée lorsque cette extinction a eu lieu par le fait ou la faute de l'héritier, ou depuis qu'il était en demeure de délivrer. VIII. 320. — De l'extinction du legs lorsque la chose léguée a cessé d'être susceptible de legs. I. 431 ; VIII.

Qui doit profiter de la chose léguée lorsque le legs est éteint de la part du légataire ou par la révocation qu'en a faite le testateur? I. ià2 ; VIII. 321.— Du concours entre plusieurs légataires d'une même chose. I. 4a3 ; Vlll.322.

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