‹ uvres de PothierChapitre 218 sur 394 · V. Acct'oissemeiH, Indignité · texte numérisé non relu

V. Acct'oissemeiH, Indignité

VIL — De l'inlerprélalion des legs.

Règles générales. — Les dernières volontés sont susceptibles d'une interprétation large. I. 4.56 ; VIII. 330. — On doit préférer le sens dans lequel il y a apparence que le testateur a entendu les termes dont il s'est servi, k. leur sens naturel. I. 4.56; VIII. 330.— Une disposition doit s'entendre plutôt dans le sens où elle peut avoir un elfet, que dans celui où elle n'en aurait pas. I. 450 ; VIII. 331 . — On doit user de toutes les circonstances qui peuvent servir à découvrir la volonté du testateur. 1.457; Vfll.3'11, — Dans le doute sur la plus ou moins grande quantité de ce qui a été légué, on doit décider pour la moins grande. 1.457 ; VIII. 332.— Ce n'est pas toujours celui par qui le testateur a marqué que la somme léguée serait comptée, qui est grevé du legs. I.45S; yill. .332. — Le légataire n'est pas toujours celui à qui est comptée la somme léguée. I. 458 ; VIII. 332. — Règles .sur le legs général de toutes les choses d'une certaine matière ou d'une certaine es-

pèce. I. 4b8 ; VIII. 333. - Règles sur le legs fait en termes généraux à un cer-r. tain genre de personnes. 1.460; VIII.

334. — Une disposition conçue au pluriel se distribue souvent en plusieurs dispositions singulières. I.460;VIII.335.

— (]es termes, mon héritier, signifient tous mes héritiers. VIII. 333. — Ces termes , une telle chose , signifient cette chose entière , la pleine propriété de cette chose. VIII. 335. — Ce qui est à la fin d'une phrase se rapporte à toute la phrase et non pas à ce qui précède immédiatement, pourvu que cette fin de la phrase se rapporte entièrement en genre et en nombre à toute la phrase.

1. 460 ; VIII. 336. — Le genre masculin renferme ordinairement le féminin , le féminin ne comprend jamais le masculin I. 461 : VIII. 336. — Une disposition conçue par termes du présent ou du passé ne s'étend pas à ce qui survient depuis. — Exceptions à cette règle. I.

461 ; VIII. 336. — Une disposition conçue par termes du futur se réfère au temps de la mort du testateur. I. 462 ; VIII. 337. — Une disposition qui, dans les termes où elle est conçue, n'exprime ni temps présent, ni passé, ni futur, se rapporte ordinairement au temps du testament. I. 402; VIII. 337. — Règles d'interprétation lorsque deux ou plusieurs dispositions se contredisent. I.

Régies pour l'interprétation de certaines clauses fréquentes dans les testaments. — Clause d'excepiion, par laquelle le testateur ayant fait un legs d'un certain genre de choses, en excepte certaines choses. I. 4()3 ; VIII. 330. — Clause de prurogation, par laquelle le testateur accorde aux héritiers un terme pour le paiement des legs. I. 464 ; VIII. 330. — Clause de répélilion , par laquelle le testatpur ré[)ète le legs d'une chose déjà léguée à la même personne ou à une autre. I. 464 ; VIII. .340. — Clause d'augmentation de legs. I. 463; VIII. 340.

Règles pour l'i'iterprétation de certains legs. — Le legs de mes maisons d'Orléans couiprend-il celles que j'ai dans les faubourgs? I. 465; VIII. 3i0.

— Legs des biens meubles ; legs des meubles. I. 465; VIII. 341. — Legs d'une terre avec les meubles servant à son exploitation. I. f66; VIII. 341. —

LETTRE DE CHANGE

Legs d'une terre toute garnie ou d'une maison meublée. I. 460 ; VIII. 'M\. — Legs des choses qui sont dans un certain lieu. I. isiT ; VIII. M"!. — Legs de l'argenterie. I. Mil ; VIII. M3. — Legs de la garde robe, de la toilette, des bijoux. I. -408; VIII. 34 i. — Legs des provisions de ménage ou de maison. I.

468 ; VIIL 344. — Legs des meubles d'hôtel ou meubles meublants. 1.409; VIIL 34o. — Legs d'une certaine somme payable par chacun an. 1. 409 ; VIIL 34.'5. Règles d'interprétation sur les conditions et les termes de paiement. I. 470.

LÈSE-.\L\JESTE.

Quels crimes comprend le crime de lèse-majesté au premier chef. X. 397.

— Crimes de lèse-majesté au second chef. X. 399.

LESION.

La lésion rend les contrats vicieux.

IL 20; X. 35i-. — Entre majeurs, pour donner lieu à la rescision du contrat, elle doit être communément de moitié.

IL 21 ; X. 351. — Dans les partages il .suffit qu'elle excède le quart. IL 21 ; X. 3oL — Quels sont les contrats contre lesquels les majeurs ne peuvent être restitués pour lésion. IL 22 ; X. 335. Peut-on être restitué pour lésion contre une adjudication? I. 716; X. 33. —

— La rescision pour lésion doit être demandée dans les dix ans. IL 21 ; X. 357. — Le temps de la restitution court-il contre une femme tant qu'elle est en puissance de mari? X. ,357. — Les mineurs sont admis à la restitution pour quelque lésion que ce soit et même à l'égard des conventions contre lesquelles les majeurs ne sont pas restituables. IL 23. — Ils sont restituables jusqu'à l'âge de 35 ans. IL 23; X. 311. Quid, lorsqu'un héritier mineur succède à un majeur qui était dans le temps de la restitution? X. 357. — Les mineurs émancipés ne sont pas restituables contre certaines conventions ; telles sont l'aliénation ou l'acquisition des choses mobilières. IL 23.

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