‹ uvres de PothierChapitre 219 sur 394 · V. Rescision, Vente · texte numérisé non relu

V. Rescision, Vente

LETTUK DE CHANGE.

Définitions. IV. 473.

Ghap. P^ — Origine de la lettre de change. Différentes espèces.

Origine du rontrat do changi:. IV.

475. — Différentes espèces de lettres de change. IV. 475. — Autre division qui se tire des différents temps dans lesquels elles sont payables. IV. 477.

Crap. IL — Des personnes qui interl'ienncnt dans lanégoeialionde la lettre de change.

Tireur, donneur de valeur, accepteur, porteur. IV. 478. — Endosseurs. IV, 4.S0. — Accepteur par intervention. IV.

Quelles personnes peuvent intervenir dans la négociation de la lettre de change. IV. 4SI. — Les ecclésiastiques ne le peuvent pas. IV. 481. — Les mineurs commerçants le peuvent. Ceux non commerçants sont restituables. IV. 481. — Les femmes mariées doivent être autorisées, si elles ne sont marchandes publiques. IV. 482. — Il est défendu aux agents de change et courtiers de fournir ou prendre des lettres de change , et même de les signer par aval. IV. 482.

— Néanmoins celles auxquelles ils interviennent ne sont pas nulles pour cela, IV. 483.

Chap. III. — De V essence de la lettre de change, de sa forme et de celle des autres actes qui interviennent dans la négociation.

Comment se fait la lettre de change.

IV. 483. — Ce qui constitue son essence. IV. 484. — L'ordonnance exige qu'elle contienne le nom du porteur, le temps du paiement, le nom du donneur de valeur, et qu'elle dise en quoi la valeur est fournie. IV. 484. — Elle doit évidemment contenir le nom du tiré et l'indication de la somme. IV. 485. — La somme peut être écrite en chiffres.

IV. 485. — La lettre d'avis n'appartient pas à la forme de la lettre de change; elle n'est pas indispensable. IV. 485. — Du défaut de date et de l'erreur ou omission du lieu où la lettre de change est écrite. IV. 486. — On fait quelquefois plusieurs exemplaires d'une même lettre. IV. 486.

— Le tireur doit donner un second exemplaire en cas de perte du premier.

IV. 486. — On peut réparer sur le second exemplaire les omissions du premier. IV. 487. — Forme des endossements. IV. 487.

L'acceptation de la lettre de change

LETTRE DE CHANGE

doit être faite par écrit et signée. IV. 489. — L'acceptation barrée avant que la lettre soit rendue au porteur est de nul effet. IV. 489. — Le mot rw vaut-il acceptation ? IV. 489. — Le long temps pendant lequel celui sur qui la lettre est tirée la garde ne fait pas présumer l'acceptation, qui ne peut être tacite. IV.

.im.—Quid, s'il y avait dol? IV. 490.— L'acceptation doit être pure et simple.

IV. 490. — L'acceptation pour payer à moi-même lorsque l'accepteur est créancier du propriétaire de la lettre, est-elle conditionnelle? IV. 470. — Acceptation pour payer à qui sera par justice ordonné avec un tel saisissant. IV. 491.

— L'acceptation doit être faite pour la même somme. IV. 491. — Quid, s'il en est autrement? IV. 491. — Effet de l'acceptation pour payer à un terme })lus long, consentie par le porteur. IV. i91 .

Forme des avals. IV. 491.

Cn.iP. IV. — Des différents contrats que renferme la négociation des lettres de change.

Contrat de change qui intervient entre le tireur et le donneur de valeur. — Nature de ce contrat. IV. 492. — En quoi il diffère du prêt d'argent. IV. 493.

— Nature du droit de change que l'on paie aux banquiers ; quel doit-il être pour être équitable? IV. 493. — Le contrat nommé par les Italiens il cambio con la ricorsa est-il un vrai contrat de change? IV. 498.

Obligation principale et primitive du tireur. IV. 498. — Obligations qui en dérivent. IV. 499. — j" Le tireur doit fournir la lettre de change. IV. 499. — Dans le cas où il a été convenu que la valeur de la lettre ne serait payée qu'un certain temps après que la lettre serait fournie, le tireur, en fournissant la lettre, peut-il exiger caution? IV. 499. — i° Le tireur doit les dommages et intérêts du donneur de valeur à défaut de paiement de la lettre à son échéance.

1 V. ; OU. — En quoi consistent ces dommages et intérêts. IV. 300. — Du rechange et de la retraite. IV. SOI. — Le donneur de valeur peut, au lieu de ses dommages et intérêts, répéter ce qu'il a donné pour la valeur de la lettre. IV. 500, 303. — En cas de refus de paiement, l'action contre le tireur, quoique

ouverte du chef du premier domieur de valeur, doit être intentée par le propriétaire actuel de la lettre. IV. 303. — Le donneur de valeur n'a aucun recours contre le tireur lorsqu'il lui avait répondu de la solvabilité du tiré. IV. 304. — Le tireur doit, 3" lorsqiie la lettre n'est payable qu'au bout d'un certain temps, la faire accepter auparavant.

Obligations du donneur de valeur. IV.

303. — Obligation de payer la valeur de la lettre qui lui est fournie. Action et privilège qui en résultent pour le tireur. IV. 303. — (Juid, si celui à qui la lettre a été fournie, tombe en faillite avant d'en avoir donné la valeur? IV.

303. — Obligation de présenter la lettre à l'échéance et de faire protester si elle n'est pas payée. IV. 306. — Le donneur de valeur n'est pas obligea faire accepter la lettre de change, et faute de l'avoir fait, il n'est pas déchu de son action en garantie contre le tireur. IV. 507. — Le contrat intervenu entre le tireur et le donneur de valeur ne peut se résoudre ni recevoir des changements sans le consentement des deux parties. IV. 507.

Des contrats qui interviennent entre l'endosseur et celui à qui il passe son ordre. IV. 308.

Contrat qui intervient entre le tireur et le tiré. IV. 313. — C'est un contrat de mandat. IV. 5l3. — Il est parfait par l'acceptation du tiré ou par son consentement donné par lettre. IV. 513. — Quid, si quelqu'un tire sur son débiteur? IV. 313. — Obligations du tiré.

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