IV. 514. — Obligations du tireur. IV
313. — Lorsque le porteur de la lettre l'a falsifiée en écrivant une somme plus forte, le banquier qui a payé la lettre ainsi falsifiée a-t-il la répétition contre le tireur de tout ce qu'il a payé ? IV. 316. — Lorsque la lettre a été ravie par violence, l'accepteur qui l'a paj'ée au voleur peut-il se faire faire raison de ce qu'il a payé parle tireur? IV. 518. — Lorsque le tireur tire pour le compte d'un tiers, il ne s'oblige pas à remettre les fonds à l'accepteur. IV. 319. — Quid, si le tiré, ne voulantpas accepter le tiers pour débiteur, déclare qu'il ne paye que par honneur pour le tireur? IV. 519. — Le mandat du tiré peut n'être pas gratuit. IV. 521.
Les endosseurs ne contractent orJi-
LETTRE DE CHANGE
nairemeiit aucun engagement envers l'accepteur. IV. 521 . — (Jnid. si le tiré après avoir refusé d'accepter et laissé protester, acquitte la lettre en déclarant que c'est pour faire honneur à un tel endosseur? IV. S21.
Quasi-contrat negotiorum gestorum qui a lieu au cas de paiement par intervention. IV. 522.
Contrat qui intervient entre l'accepteur et le propriétaire de la lettre. IV. o23. — Obligations qui en naissent. IV.
323. — L'accepteur ne peut se défendre de payer parce que le tireur ne lui a pas remis les fonds et qu'il a fait depuis banqueroute. IV. 523. — Mais il serait restituable contre l'acceptation qu'on lui aurait fait faire par dol. IV. 523. — L'accepteur est obligé même par l'acceptation qui n'a eu lieu que depuis la faillite du tireur, faillite que les parties ne connaissaient pas. IV. 524. — Quid. lorsque le propriétaire de la lettre est un créancier du tireur à qui le tireur a donné la lettre en paiement dans les dix jours avant sa faillite? IV. 524. — Le propriétaire de la lettre n'a directement aucune action contre celui sur qui elle est tirée, lorsque celui-ci ne l'a pas acceptée. IV. 525.
De l'obligation qui naît des avals.
Chap. V. — De l'éxecution de la négociation de la lettre de change. Des actions qui en naissent.
Le porteur de la lettre, qui n'est que mandataire de celui à qui elle appartient, doit la faire accepter le plus tôt possible. IV. 529. — Le porteur propriétaire de la lettre ne la fait accepter que s'il le juge à propos IV. 53U. — Dans tous les cas le porteur doit se présenter à l'échéance pour recevoir le paiement. IV. 530. — Quid, s'il a égaré la lettre? IV. 5.30, 531. — Le porteur, à défaut d'acceptation ou de paiement par le tiré doit faire prolester la lettre. IV. 532.
De l'exercice des actions auxquelles le défaut de paiement de la lettre donne ouverture. IV. 546. — Toutes les actions qui naissent de la lettre de change sont de la compétence de la juridiction consulaire. IV. 527. — Elles peuvent être intentées sans faire rontrAjer la
lettre. IV. 527. — Si le défendeur dénie avoir souscrit la lettre, les consuls doivent renvoj^er les parties devant les juges ordinaires pour qu'il soit slatué sur la reconnaissance delacte IV. 527.
— Le demandeur peut, avant qu'il soit statué sur son action et sur une simple permission du juge, procéder par voie de saisie et arrêt. IV. 528. — Les sentences de condamnation emportent contrainte par corps. IV. 528.
Chap. VI — Des différentes manières dont s'éteignent les créances de la lettre de change, et des prescriptions qu'on peut lui opposer.
Le paiement doit être fait au propriétaire de la lettre ou à son mandataire. IV. 548. — Diiïérence , quant au paiement, entre l'endossement et le transport par acte séparé. IV. 548. — Le paiement est-il valablement fait à un mineur ?IV. 549. — ... à une femme sous puissance de mari? IV. 549. — Le paiement, fait de bonne foi au voleur de la lettre de change, libère-t-il l'accepteur et le tireur envers le propriétaire de la lettre? IV. 550. — Par qui le paiement de la lettre peut-il être fait? IV. 552. — Quand? IV. 553. — En cas de diminution de valeur des espèces, le créancier retardataire reçoit le paiement sur le pied que valaient les espèces lors de l'échéance. IV. 554.
La créance de la lettre de change s'éteint par la remise qu'en fait le créancier au débiteur. IV. 554. — Remise faite à l'accepteur. IV. 554. — Remise faite par lettre missive. IV. 554. — La remise faite à l'accepteur, avant qu'il ait été par le protêt constitué en demeure de payer, profite-elle au tireur?
IV. 555. — Si la remise a été faite à l'accepteur depuis le protêt, décharget-elle le tireur et les endosseurs des actions auxquelles le protêt avait donné ouverture? IV. 556. — Différence entre les remises volontaires et les remises forcées à l'égard du tireur et des endosseurs. IV. 556. — Remise faite au tireur. IV. 5.57. — Remise faite à un endosseur. IV. 558. — La lettre de change s'éteint par la compensation.