LOUAGE DES SERVICES
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lorsqu'un voisin, élevant sa maison, a ôté au locataire le jour dont il avait besoin. IV. 114. — Clause que chicunedes pai'ties pourra résoudre ie bail au bout d'un certain temps, en avertissant l'autre. IV. I li. — Quand doit se faire ce^ avertissement. IV. 11 i. — Upeul se faire verbalement ; on le signifie par huissier lorsque l'on craint des dénégations. IV. -115. — Celui qui a averti ne peut plus changer de volunté malgré l'autre. IV.
115. — La loi œde donne au propriétaire locateur le droit de résoudre lebail qu'il a fait de sa maison, lorsqu'il veut l'occuper lui-même. I.6U ; IV. Mo. — En quels cas y a-t-il lieu à ce droit ? I. 61 i; IV. 113. — Quel locateurale droit de l'exercer. 1.61-4; IV. 116. — Destempéramentssous lesquels ce droitpeutètre exercé. I. 615 : IV. 1 17. — Le propriétaire peut y renoncer par le bail. IV.
118. — Le droit accordé parla loi œ de n'i pas lieu à l'égard des métairies. I. 615; IV. 118.
V. Arrhes, Bail judiciaire, Congé,- Contenance, Contrainte par corfs, Licitationà loyer, Promesse de louer, Tacite reconduction.
CONTR.VTS ANALOGUES AU LOUAGK.
Contrat par lequel l'une des parties s'oblige à donnera l'autre rus:ige d'une chose pour l'usage d'une autre chose que l'autre partie s'oblige réciproquement de lui accorder. IV. 134. — Ce contrat n'est ni un contrat de société ni un prêt à usage. IV. 153. — Ce n'est pas non plus un vrai contrat de louage. IV.
155. — On peut dire que ce contrat renferme un double contrat de louage.
IV. 156. — Des choses qui sont de l'essence dece contrat. IV. J5G. — Du temps pour lequel chacune des parties accorde l'usage de sa chose à l'autre. IV. 157. — Obligation que renferme ce contrat ; actions qui en naissent. IV. 158. — Cas où l'usage que les parties se sont réciproquement accordé est tel qu'elles ne puissent avoir cet usage en même temps. IV. 159. — Cas où, par force majeure, l'une des parties cesse de procurer a l'autre l'usiige de sa chose. IV. \■^^. — Quels droits chacune des parties a par rapport aux chos^■s dont elle a accordé la jouissance à l'autre partie, ou dont la jouissance lui a été accordée. IV. 16^. — Comment se résout ce contrat. IV. 102.
— Espèce de tacite reconduction qui peut avoir lieu. IV. 16i.
Contrat par lequel l'une des parties s'obligeant à donner à l'autre l'usage d'une chose pendant un certain temps, l'autre partie donne une chose pour tenir lieu du loyer. IV. 166. — Cas auquel la chose qui doit tenir lieu de loyer est périe depuis le contrat, avant que l'autre partie fût mise en possession.
IV. 167. — Cas auquel c'est la chose dont l'une des parties s'estobligéedefaire jouir l'autre pendant un certain teuips, qui a été détruite par force majetire avant l'expiration du temps delà jouissance. IV. 168.
LOUAGE DES SERVICES DKs ouvriers ET SERVITEURS.
Le maître est déchargé du prix convenu pour les services lorsque, par une force majeure, ils n'ont pas été rendus. IV. 61. — Lorsque le cas de force majeure a interrompu une journée commencée, le maître doit le prix au prorata du temps que l'ouvrier a travaillé. IV. 61. — Lorsque le travail a élé terminé avant la fin de la journée parce que le maître avait pris trop d'ouvriers, il doit payer la journée entière IV. 61. — Lorsque des ouvriers ou serviteurs sont loués pour un certain temps, le maître peut diminuer le prix de leurs services au prorata du temps que la maladie les a empêchés de les rendre. IV. 62. — Lorsque par son propre fait le serviteur cesse de servir avant le temps, le maître peut le faire assigner pour qu'il retourne à son service, faute de quoi le faire condamner aux dommages et intérêts. IV.
{')3. — Quid, si le s rviteur a élé mis en prison, ou a fui pour éviter un décret de prise de corps ? IV. 63. — Ç>w/r/, lorsque c'est par le fait du maître que le serviteur a quitté son service ? IV. 63; — Le domestique renvoyé avant l'expiration de son temps peut-il exiger tous ses gages ? IV. 64. — Règles particulières aux serviteurs attachés au service de la personne du maître. IV. <>4. — Les domestiques d'officiers ne peuvent quitter leur serviceavant la fin delà campagne.
IV. 6i. — Privilège des ouvriers et serviteurs pour leurs salaires. I. 675. 713; IX. ioO ; X. 229. 294. — Privilège des domestiques de ville à Paris. X. 230.