LOUAGE D'OUVRAGE
Ce que c'est ; nature de ce contrat. IV. 133. — En quoi il diffère du louage de chose. IV. 133. — Analogie qu'il a avec le contrat de vente. IV. 134, — Ce qui est requis pour former le contrat de louage d'ouvrage. IV. 134. — L'ouvrage doit être possible ; il doit n'être pas contraire aux lois, ni aux bonnes mœurs.
IV. 134. — Le prix doit être réel. IV. 135. — ... Raisonnable ; il doit consister en une somme d'argent qui, au moment du contrat, peut n'être pas déterminée. IV. 13G. — Quid, lorsque le prix ayant été laissé à la détermination d'un tfers, ce tiers meurt avant d'avoir lait celte estimation ou refuse de la faire ? IV. 136. — Le consentement des parties doit intervenir sur tout ce qui lait la substance du contrat. IV. 136,
Obligation du locateur. — Obligation de payer le prix du marché IV. J37. — Obligation de payer les augmentations d'ouvrage qui ont été nécessaires et qui n'avaient pas été prévues au marché. IV. 137. — Obligation du locateur de faire ce qui dépend de lui pour mettre le conducteur en pouvoir d'exécuter le marché. IV. 138. — Obligations du locateur quinaissent de la bonne foi. IV. 139. — Obligations qui naissent des clauses particulières du contrat. Exemple. IV. 140.
— Obligations du conducteur. IV. 140.
— Il doit faire l'ouvrage lui-même lorsque c'est un ouvrage qui nécessite du talent. IV. 1 '»1. — Il peut se faire remplacer pour les autres ouvrages. IV. 141 .
— Action que donne au locateur l'obligation du conducteur de faire l'ouvrage.
^ ly. — Le conducteur doit faire l'ouvrage à temps, et bien, sans quoi il est sujet à l'action ex localo. IV. 142. — ...Etpassible dédommages-intérêts. IV.
143. — Il doit bien employer ce que le locateur lui a fourni pour son ouvrage. A cet égard, il est passible de la faute de ses sous-conducteurs, et des ouvriers. IV. 143. — Il est responsable des choses qu'on lui a fournies. IV. 144. — Obligations qui naissent de la bonne foi et des clauses apposées au contrat. IV.
La perte de l'ouvrage par force majeure avant même qu'il soit reçu ou achevé, est supportée entièrement parle locateur. IV ] Jj — Qtikl. si l'ouvrage était dé-
fectueux ? IV. 146. — S'il n'est pas justifié d'accident de force majeure, l'ouvrage achevé mais non reçu lorsqu'il est péri, est présumé être péri par la faute de l'ouvrier. IV. 146. — Lorsque le marché est fait averHone, l'entrepreneur ne peut faire recevoir l'ouvrage qu'il ne soit entièrement achevé. lien est autrement quand le marché est fait à la toise. IV. 146. — Quand l'ouvrage est-il censé tacitement reçu? IV. 147.
Le contrat de louage peut être résolu par consentement mutuel. IV. 147. — Le locateur peut résoudre seul le marché en indemnisant le conducteur. IV.
147. — ...Lors même que l'ouvrage serait commencé ouqueleprix aurait été payé.
IV. 148. — Le conducteur ne peut pas se dispenser d'exécuter le marché conclu. IV. 149. — La mort du locateur ne résout p"s le contrat de louage, mai.s l'héritier peut le résoudre de même que le locateur. IV 1 i9. — Cas où il y a plusieurs héritiers. IV. 149. — Lorsqu'il y a un héritier aux propres et un aux meubles et acquêts et que l'ouvrage est à faire sur un héritage propre, c'est l'héritier aux propres qui succède aux droits du locsteur. IV. 149. — Qui succède à l'obligation que le défunt avait contractée envers le conducteur? Cas où le locateur est mort après l'ouvrage commencé. IV.
loi. — Cas où l'ouvrage n'a été commencé que depuis la mort du locateur.
IV. 151 . — Cas où l'ouvrage commencé avant la mortdu locateur a été achevé depuis. IV. loi. — Cas où le marché n'a pas été exécuté. IV. \o!i. — Le contrat de louage d'ouvrage est-il dissous par la mort du conducteur? IV. lo2. — Le locateur doit payer aux héritiers du conducteur le travail qui était fait. IV. 153. — Résolution du contrat de louage d'ouvrage, lorsqu'une force majeure en empêche l'exécution. IV. 1S4.
Privilèges qui résultent de louages d'ouvrage. I. 67d , 713; IX. 450; X.
Contrat qui a lieu lorsque chacune des parties donne à l'autre un ouvrage h faire, et se charge réciproquement d'en faire un autre pour elle. IV. 169.