MEUBLES ET IMMEUBLES
Division des choses corporelles en meubles et immeubles. L l'A ; VII. 66; IX. 87. — Les meubles sont les choses transportables d'un lieu à un autre. I. 13 ; VII. 66 ; IX. 88.— Les immeubles sont les fonds de terre , les maisons et tout ce qui en fait partie. 1. 13 ; IX. 88. — Quelles choses sont censées faire partie des fonds de terre. I. 13; VII. 67 ; IX. 88. — Quelles choses sont censées faire partie des maisons. 1.13 ; VIL 73 ; IX. 90. — Les choses qui sont réputées faire partie d'un fonds de terre sont censées en faire encore partie pendant qu'elles en sont détachées , si elles sont destinées à y être replacées. I. 14 ; VII. 69. — Même règle pour les choses qui font partie d'une maison. I. 14 ; VII. 77 ; IX. 92. — Les choses placées dans un héritage ou dans une maison par un locataire ou un usufruitier n'en font pas partie. VU 77 ; IX. 92. — Exception à l'égard des clefs. VIL 77. — Certaines choses, meubles in se, sont réputées immeubles comme accessoires d'un droit immobilier. VIL 78.
Division des choses incorporelles en meubles et immeubles. I. 14; VII. 78 ; IX. 93. — Les droits réels que nous avons sur les héritages sont immeubles.
I. 14 ; VIL 78 ; IX. 93.— Les créances sont meubles ou immeubles suivant leur objet. I lo ; VIL 79 ; IX. 93. —Créance alternative. VIL 81. — Créance d'une chose avec faculté d'en payer une autre. VIL 8L — La créance d'une somme d'argent est meuble, quoiqu'elle soit hypothécaire. I. 15; VII 82; IX. 96.
Pour juger si un droit de créance est mobilier, on ne considère que son objet, et non la cause d'où il procède. VIL 82. — Les rentes constituées sont-elles meubles ou immeubles '?L 17; III. 479 ;VII. 84; IX. 96. — Quid , des rentes viagères? 1. 17 ; m. 323 ; VII. 89 ; IX. 96.— La créance d'une somme exigible qui produit intérêt juscpi'au paiement est mobilière. I. 18; IX. 97. — Les ofGces sont réputés immeubles. 1.18; VIL 90 ; IX. 98.
Division des biens immeubles en féodaux, censuels etallodiaux. IX. 493.
Mli\E.
Les mines trouvées dans un fonds ap-
partiennent au propriétaire, sauf le droit du dixième qui appartient au roi dans les mines de métaux. I. 200.