‹ uvres de PothierChapitre 243 sur 394 · Essence du nantissement. V · texte numérisé non relu

Essence du nantissement. V

— Quelles choses peuvent en être l'objet. V.392 ; IX. 482.— La tradition de la chose est nécessaire. V. 393. — Pour qu'il y ait nantissement il faut que celui qui reçoit la chose la détienne pour sûreté de sa créance. V. 393. — A quelles classes de contrats appartient le nantissement. V. 396. — Le nantissement n'est assujetti à aucune forme pour être valable entre les contractants ; les formes prescrites ne le sont qu'à l'égard des tiers. V. 396 ; IX. 481.— La clause que, à défaut de paiement, la chose sera de plein droit la propriété du créancier, est nulle. V. 397 ; IX. 484. — Il en est autrement, s'il a été dit qu'à défaut de paiement la choseseraitacquise au créancier suivant l'estimation qu'en feraient des experts convenus. V. 397 ; IX. 484. — Dans ce cas le créancier ne devient propriétaire de lachose qu'après que le juge en a ordonné l'estimation et en a attribué la propriété au créancier. V. 398 ; IX. 484. — On ne peut convenir que le créancier percevra a son profit les fruits de lachose donnée en nantissement, pour lui lenir lieu des intérêts de la somme qui lui est due. V. 398. — Le créancier qui reçoit une chose en nantissement acquiert le droit de la détenir ; le débiteur en conserve la propriété. V. 399.

— Le débiteur qui emporterait la chose à l'insu et contre le gré du créancier en volerait la possession. V. 399. — Le créancier n'a pas le droit de se servir de la chose. V. 399. — Il a le droit de la

faire vendre en justice s'il n'est pas payé. V. 400. — Comment se fait cette vente. V. 400. — Le créancier qui a reçu le nantissement doit être préféré aux autres créanciers sur le prix, lorsque c'est un meuble. V. 400. — Lorsque c'est un héritage, le créancier qui avait reçu le nantissement ne peut être colloque dans l'ordre que selon la date de son hypothèque. V. 400. — Pour que le créancier ait ces droits il faut que la chose ait étédonnée en nantissement par le propriétaire ou de son consentement .V. 400. — Obligations du créancier qui reçoit un nantissement ; — Obligation de rendrelachoselorsqueladetteaétéacquittée.

V. 401 . — Obligation d'apporter à la conservation de la chose le soin convenable. V. 401. — De quelle faute le créancier est tenu. V. 402.— Le créancier doit rendre compte des fruits qu'il a perçus ou qu'il a manqué de percevoir par sa faute. V. 403. — Il doit compte du prix de la chose, lorsqu'il l'a fait vendre faute de paiement. V. 403.

Action pignoralitia directa. — Quels en sont les objets. V. 403; IX. 486. — Il n'y a ouverture à cette action que lorsque la dette a été entièrement acquittée. V. 404; IX. 485. — L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut demander la restitution de sa portion dansle nantissementtant que la dette n'est pas entièrement acquittée. V. 405 ; IX. 485. — Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette ne peut, au préjudice de ses cohéritiers non payés, remettre la chose donnée en nantissement. V. 403. — Pour que l'action ait lieu il faut que les inté-

NEGOTIORUM GESÏOR.

rets et îiccessoires de la dette soient aussi payés. V. 405. — Le débiteur qui, après avoir donné une chose en nantissement pour sa dette, en a contracté une seconde, pourra être repoussé par l'exceplion de dol si, après avoir payé la première dette seulement, il réclame la chose. V. 405. — Il n'importe par qui la dette a été payée pour donfler ouverture à l'action. V. 406. — L'action est aussi ouverte, sans que le créancier soit payé, lorsqu'il est satisfait, ou lorsqu'il mésuse de la chose. V. 4t>7 ; IX. 48li. — Lorsque le créanciera fait vendre la chose, l'action pignoratilia direcla, qui a alors pour objet de lui faire rendre compte du prix, est ouverte par la vente. V. 408. — Le créancier ne peut, pendant qu'il possède la chose donnée en nantissement, opposer aucune prescription à la demande en restitution. V. 408.

Action pignoralitia contraria. — Elle naît des engagements que prend le débiteur dans le contrat de nantissement. V. 408 ; IX. 487. —11 y a lieu à cette action lorsque le débiteur a trompé le créancier en lui donnant la chose d'un autre ou autrement. V. 408; IX. 487. — Le créancier a cette action pour demander le remboursement des impenses qu'il a faites pour la conservation de la cho.se. V. 410; IX. 487. — De quelles impenses le créancier peut demander le remboursement. V. 410.

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