X. 295. — Privilège du copartageant
I. 713 ; IX. 463 ; K. 296. — Privilège des créanciers des auteurs du saisi. L
713 ; IX. 462 ; X. 296. — Privilège du roi sur les biens du comptable. I. 713 ; IX. 463 ;X. 296. — Après les privilèges on colloque les simples créanciers hypothécaires chacun selon l'ordre de 1»
date de son hypothèque. I. 714; IX.
463 ; X.297. — Entre plusieurs créanciers du même jour, celui dont le titre porte avant midi est préféré. IX. 465, — Le créancier qui ne produit qu'une seconde expédition de son titre de créance n'est colloque à Paris que du jour de la date de cette expédition. IX. 465. — Dans quel ordre on place les créances qui ont leur hypothèque du contrat de mariage. I. 714; IX. 4(i5. — Préférence de la dot sur le douaire. IX. 465. — Les crèimciers subrogés à l'hypothèque d'un même créancier sont tous placés concurremment à son rang ; mais ce créancier leur serait préféré pour le restant de la créance si quelque chose lui restait dû. IX. 714 ; IX.
464 ; X. 297. — Ce qui reste après le paiement des créanciers hypothécaires est distribué au marc la livre entreles créanciers chirographaires. I. 714; X. 297.
— Les créanciers sont colloques pour les intérêts et les frais au même rang que pour le principal. IX. 4(57 ;X. 298.
— Comment sont colloques les créanciers conditionnels. 1.714; X. 298. —
PACTE COXSTlTUTiE PECUMIiE.
Du sous-ordre entre les créanciers d'un créancier colloque dans l'ordre. I. 714; X.299. — Quand a lieu le paiement des créanciers utilement colloques dans l'ordre. I. 71o. — Moyens pour obtenir ce paiement. I. 71o.
Ordre sur le prix des offices, I. 718 ; IX. 4G8 ; X. 309.