ORDRES SACRES
Empêchement de mariage qui en résulte. VI. ol. — Cet empêchement n'a étélongtemps qu'un empêchementprohibitif. YI. 51 . — Loi de Justinien, décisions des conciles et des papes. VI.
51. — La puissance séculière^ confirmant la discipline ecclésiastique, en a fait un empêchement dirimant. VI. o3. — Le mariage contracté par un prêtre qui a embrassé le calvinisme est nul. VI. 54. — Il en est de même du mariage con-
tracté par un diacre qui a encouru l'irrégularité. VI. 56. — Les ordres sacrés ne rompent pas le mariage contracté précédemment. VI. 5<). — La dispense de l'empêchement que forment les ordres sacrés ne s'accorde que très-rarement.
VI. 116. — Un homme marié ne peut être ordomié , si sa femme ne fait pareillement vœu de continence. VI. 215.
— Exceptions dans le cas où la femme a été condamnée pour adultère. VI. 215.
— La promotion aux ordres ne peut rompre le mariage contracté auparavant, même lorsqu'il n'était pas encore consommé. VI. 220.