ARRHES
Données avant le marché conclu, elles forment un contrat particulier. III. 19(!.
— Nature de ce contrat; obligations qui en naissent. 111. 19(i. — Les arrhes données après le marché sont la preuve que le marché a été conclu. III. 197.
— Quand elles sont données en argent, elles sont censées données à compte du prix. III. 197. — Le peuple les nomme denier d'adieu. III. 197. — Quand elles consistent en autre cho.se, l'objet donné forme une .sorte de gage. III. 197. — L'abandon des arrhes empêche-t-il les parties d'exiger l'exécution du contrat, ou, à son défaut, des
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dommages et intérêts ? III. 197. — L'acheteur contraint à paver, après refus, ne perd pas ses arrhes' III. 199.— Lorsque le vendeur n'a pas exécuté le contrat, mais a été condamné au\ dommages-intérêts, l'acheteur peut-il prétendre la restitution des arrhes au double? VH. 199. — Que doit-on présumer lorsqu'il est incertain si les arrhes ont été données pour un contrat conclu, ou seulement projeté? III. 200.
Des arrhes peuvent être données dans le contrat de louage comme dans le contrat de vente. IV. 'i:<I . — Celui qui, ayant promis de louer sa maison et ayant reçu des arrhes, refuse de passer le bail pour occuper sa maison lui-même, doit-il les arrhes au double? TV. 1.31.
ARP.nKS DE .\IARL\GE VI. 18