I. Ce que c'est
Ce que c'est que le contrat d'assurance. V. 267. — L'assurance maritime est la plus usuelle. V. 267. — Nature du contrat d'assurance. V. 268. — Explication des mots prime et police d'assurance. V.286.
IL Essence de ce contrat. ^ Consent etwnl. — Le consentement des parties contractantes doit intervenir sur toutes les choses qui composent la substance du contrat. V. .301.
Chose assurée. — Il faut une ou plusieurs choses assurées. V. 269 — Peut-on assurer une chose cpii n'existait plus lors du contrat? V.269. — Le contrat est nul lorsque l'assuré connaissait la perte des effets assurés. V. 270. — Comment l'assureur peut-il prouver le dol de l'assuré!" V.270. — L'assuré convaincu de dol doit payer la double prime. V. 271. — Il y a preuve contre l'assuré quand il refuse de prêter le serment qui lui est déféré. V. 272. — Si l'assuré est un tuteur cpai a fait
assurer les effets de sou pupille qu'il savait péris, le mineur n'est tenu que de la restitution de la somme assurée.
V.272. — Mais le tuteur peut être condamné à la peine de double prime. V.
273. — Il en est de même du commissionnaire qui a fait assurer des effets de son commettant dont il connaissait la perte. V.273. — Quid. si le commissionnaire ignorait la perte des effets quoicpie son commettant la connût ?V. 273.
— Le contrat d'assurance fait après la perte des effets assurés est encore nul . lorsqu'il y a présomption que l'assuré a su la perte au moment du contrat. V.
273. — La présomption existe s'il s'est écoulé une heure pour chaque lieue et demie de l'endroit où le vaisseau a péri jusqu'au lieu du contrat. V.27i. — Ce temps se compte de tnomento ad momenfum. V.274. — Quid si l'on ne connaît que le jour et non l'heure? V. 271. — L'assureur doit-il être reçu à prouver par témoins que l'acte n'a été passé c[ue le soir? V.27i. — Lorsque la présomption légale existe contre l'assuré, est-il sujet à la double prime? V. 27 i. — La présomption n'est pas admise si l'assurance est fuite sur bonnes ou mauvaises nouvelles. V.27.o.
Quelles sont les choses que l'on peut assurer. V. 276. — On ne peut faire d'assurance sur la vie des personnes. V. 276. — Peut-on faire assurer la vie des esclaves? V.277. — On peut faire assurer le prLx payé pour le rachat de captifs. V.277.— On peut faire assurer sa liberté . V.277. — On ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre. V.277. — Une somme empruntée à la grosse ne peut être assurée pour l'emprunteur. V.
"277. — Elle peut l'être pour le prêteur ; mais le profit ne peut être assuré. V. 278. — L'assuré ne peut faire assurer par un second assureur ce qui l'est par un premier : mais il peut faire assurer la solvabilité de ce premier assureur. V.
27S. — On peut faire assurer par second assureur la prime promise au premier. V.278. — Le prix de cette assurance s'appelie prime de prime. V.279.
— Un as-ureur peut faire réassurer les effets qu'il a assurés, mais non la prime. V.279. — Les propriétaires et maîtres de navires ne peuvent faire assurer le fret à faire de leurs bâtiments ; ni les marchands,, le profit espéré de leurs mar-
ASSURANCE (CONTRAT D
ehandises ; ni les gens de mer, les loyers qui ne seront dus qu'à l'arrivée. V.!279. — Les gens qui sont dans le vaisseau ne peuvent faire assurer les effets qu'ils y ont que sous la déduction d'un dixième, qui demeure à leurs risques. V.280. — Il eu est de même du propriétaire du vaisseau. V.280. — Lorsque deux choses ont été assurées dont une seule pouvait l'être, le contrat est valable quant h celle-ci. V.281.
Risques. — Il est de l'essence du contrat d'assurance que la chose qui en fait l'objet soit ou doive être exposée à des risques. V. 282. — Quid si les risques n'existaient plus au moment du contrat?
V. 282. — De quels risques se charge l'assureur. V. 283. — Il est tenu de toutes pertes et dommages qui arriveront sur mer par tempêtes, naufrages, échouement. V. 283. — Quid des avaries? V.
283. — Abordages. V. 283. — Changement de route, de voyage ou de vaisseau. V. 284.— Jet. V. 284.— Feu. V. 285. -Prises, pillage. V. 283. — Arrêt de prince, distinctions à faire. V. 285. — Déclaration de guerre. V. 288. — Représailles. V. 288. — Pendant quel temps les assureurs sont-ils chargés des risques? V. 281J. — Les assureurs ne sont pas tenus des pertes et des dommages arrivés par la faute des maîtres et mariniers. V. 290. — A moins que par une clause particulière ils ne se soient chargés de la baraterie du patron. V.291 . — Les déchets, les diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, ne tombent point sur les assureurs. V.29I. — Les assureurs ne sont pas tenus des pilotages, touages, lamanages, des droits de congé, visite, rapports et d'ancrage, ni de tous autres imposés sur les navires et marchandises. V.292. — Ils ne sont pas tenus des risques lorsqu'on s'est écarté de ce qui est porté par la police , si ce n'est de leur consentement, ou en cas de nécessité. V.293.
Somme assurée. — Quelle somme les assureurs sont-ils obligés de payer en cas de perle des choses assurées? V. 295. — L'assurance faite sciemment pour une somme qui excède la valeur des choses assurées, est nulle et les marchandises confisquées. V. 295. — Elle est seulement réductible, si l'assuré était de bonne foi. V. 296. — Quid, si le chargement a été
assuré pour une somme au-dessous de sa valeur, et indéterminément? V. 297.
— Si, depuis l'assurance, l'assuré a retiré des marchandises de manière qu'il n'en reste que pour la valeur de l'assurance, l'assureur court-il seul les risques ?V. 297.
Prime. — Il est de l'essence du contrat d'assurance que l'assuré paie à l'assureur une prime. V. 298. — Etymologie du mot prime. V.298. — Si le contrat a été fait eu temps de paix, l'assureur est-il fondé, en cas de survenance de guerre, à demander une augmentation de prime? V.
299. — Les hostilités commises avant la déclaration de guerre donnent-elles lieu à l'augmentation de prime stipulée pour le cas de guerre ? V.300. — Si la police a été faite en temps de guerre, le retour d'une paix imprévue donne-t-il lieu à une diminution de prime? V. 301. — V. Sup. chose assurée.