‹ uvres de PothierChapitre 274 sur 394 · PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION

en droit romain, d'autres l'ont rejetée. IX. 386. — Que décider dans celles qui, comme la coutume d'Orléans, ne se sont pas expliquées ? I. 331 ; IX. 387.

— Dans les coutumes qui admettent cette prescription, faut-il en excepter les biens des mineurs et de l'Eglise?

IX. 387. — La disposition du droit romaiU;, touchant les choses furtives, doitelle être observée? IX. 388. — Bomie foi et juste titre requis chez le possesseur. IX. 389. — Presque tout ce qui est dit pour la prescription des immeubles s'applique à la prescription des meubles. IX. 389.

Prescriptions diverses.

Prescription de quarante ans, à l'effet d'acquérir contre l'Eglise et les communautés. I 3.31; IX. 383.

Ténement de cinq ans qui a lieu dans quelques coutumes et qui procure l'affranchissement des rentes et hypothèques dont mi héritage est chargé.

IX. 389. — Coutumes où existe cette espèce de prescription. IX. 389. — Elle s'applique aux immeubles incorporels.

IX. 390. — Quelles sont les charges dont le ténement de cinq ans affranchit. IX. 390. — Quelles personnes peuvent acquérir cet affranchissement. IX. 393.

— Contre quelles persoimes court cette prescription. IX. 398. — Quelles qualités doit avoir la possession. IX. 400. — Quand commence à courir cette prescription et quand elle est censée accomplie. IX. 403.

Prescriptions de sept ans qui ont lieu dans la coutume de Bayonne. IX.

409. — Prescription de vingt ans, sans titre, qui a lieu dans quelques coutumes. IX. 410.

Prescription de quarante-un ans qui a lieu au pays de Sole. IX. 411.

Prescription par laquelle mi seigneur prescrit, contre un autre seigneur, le domaine de propriété sur des héritages.

IX. 4M. — Prescription par laquelle les gens de main-morte acquièrent l'affranchissement du droit qu'ont les seigneurs de leur faire vider les mains des héritages qu'ils acquièrent dans leur seigneurie. IX. 413.

Possession centenaire ou immémoriale. Elle équivaut à un titre. IX.

416. — En quels cas ce principe s'applique. IX. 416. — La possession doit

être juste. IX. 417. — Elle ne doit pas procéder d'un titre vicieux. IX. 417.— ...Mais elle peut procéder d'un titre imparfait. IX. 418. — Choses qu'on ne peut acquérir par cette possession. IX.

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