PRESCRIPTION
* ' peut avoir lieu par la reconnaissance de la dette ou par rinterpellation judiciaire. I. 340 ; II. 380. — Quels actes peuvent passer pour reconnaissance de la dette. I. 340 ; II. 380. — Qui peut faire la reconnaissance. I. 343; II. 38(5.
— La reconnaissance faite par acte sous seing privé n'a d'effet vis-à-vis des tiers, qu'autant que l'acte a acquis une date certaine antérieure à l'accomplissement de la prescription. I. 341 ; 11. 381. — Comment se fait l'interpellation judiciaire. 1.341; II. 382. — L'ajournement donné devant un juge incompétent interrompt-il la prescription? IL 382. — L'interpellation faite à l'un ou à plusieurs des débiteurs solidaires, ou la reconnaissance de l'un d'eux interrompt la prescription à l'égard de tous. I. 342 ; II. 383, — Il en est autrement dans le cas de plusieurs héritiers d'un même débiteur, alors même que la dette est hypothécaire. I. 342 ; IL 383. — ... à moins toutefois que la dette ne soit d'une chose indivisible. 1. 342 ; IL 384.
— Lorsqu'il y a plusieurs crémiciers solidaires, l'interpellation faite par l'un d'eux profite à tous. I. 342. — L'interpellation faite par l'un des héritiers du créancier ne profite pas aux autres, à moins que la dette ne fût indivisible. I. 342. — L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance interrompt-elle la prescription contre ses cautions? IL 385.
Gommer) t se couvre la prescription acquise. Elle est couverte par la reconnaissance de la dette. 1 . 343 ; IL 386.
— La reconnaissance après la prescription acquise ne peut être faite que par le débiteur lui-même , et il faut qu'il soit majeur. I. 343; IL 386. — La prescription n'est couverte que contre le débiteur qui a reconnu la dette et ses héritiers ; toute autre personne peut l'opposer. IL 387. — Le paiement fait après la prescription acquise ne peut être répété. IL 387. — Le paiement partiel de la dette fait présumer la renonciation à la prescription pour le total. IL 387. — La prescription est aussi couverte par un jugement de condamnation passé en force de chose jugée. 1. 343; IL 387.
Prescription de quarante ans.
Prescription de quarante ans contre
l'Eglise et les communautés. I. 343 ; II. 378. — Elle n'a lieu que pour le fonds de la créance. IL 378. — Quid, lorsqu'un particulier succède au droit de l'Église aut vice versd? L 343 j IL
Prescription de quarante ans contre l'action hypothécaire. I. 344 ; IL 388.
— Elle n'a lieu que dans le cas de l'hypothèque qui résulte d'un acte notarié.
I. 344; IL 388. — L'hypothèque judiciaire ou légale se prescrit par trente ans. 1.344; IL 389.
Prescriptions plus courtes.
Prescription de six mois et d'un an contre les actions des marchands , artisans et autres. I. 344; IL 389. —Ces prescriptions n'ont pas lieu lorsque la créance est établie par quelque acte par écrit ; la créance n'est sujette alors qu'à la prescription de trente ans. IL 391 . — Ces prescriptions ne sont pas observées dans les juridictions consulaires lorsque le créancier et le débiteur sont tous deux marchands ou artisans et ont ensemble des comptes courants. IL 391.
— Elles n'ont pas lieu contre les bourgeois qui vendent les denrées provenues de leurs terres. 11.392. — De quand courent les prescriptions à l'égard des marchands et artisans? IL 392. — ... à l'égard des médecins et chirurgiens? IL 392. — ... des serviteurs? IL 393. — ... des maîtres de pension? IL 393. — Elles courent même contre les mineurs.
IL 393. — Ces prescriptions sont uniquement fondées sur la présomption de paiement. IL 394. — Le créancier peut déférer au débiteur le serment, « si la somme demandée est due ou non. » IL 394. — Le serment peut être déféré aux veuves ou héritiers, « s'ils n'ont pas connaissance que la sonime soit due. »
IL 394. — Le créancier peut , lorsque la somme ne dépasse pas 100 livres, être reçu à la preuve par témoins, «que le défendeur a ofl'ert de payer la somme depuis la demande, ou même avant la demande, depuis le temps qu'il dit l'avoir payée. » IL 395.
Prescription de quarante jours contre l'action des journaliers. 1.344; 11.395. — Prescription des salaires des procureurs. L 344 ; IL 395 : V. 228 ; X. 192.— Prescription contre l'action en restitution des