PRET A USAGE
Ce que c'est. V. 3. — - Quelles choses en constituent l'essence. V". 4. — A quelle classe de contrats il appartient. "V. 4. — En quoi le prêt à usage ressemble à la donation , au prêt de consomption., au louage ; en quoi il en diffère. V. (). — Quelles personnes peuvent prêter. V. G. — Quelles choses peuvent être prêtées. V. 7.— On peut prêter la chose d'autrui. V. 9. — On ne peut prêter à quelqu'un sa propre chose. V. 9.
Droit de l'emprunteur. V. 9. — Il ne doit se servir de la chose prêtée que pour l'usage convenu. V. 10. — S'il s'en sert à un autre usage à l'insu et contre le gré du prêteur, il commet un vol d'usage. V. 10. — Obligations de l'emprunteur. V. 10. — Quand doil-il rendre la chose? V. 11. — Le prêteur peut demander la restitution de la chose avant le temps fixé, dans un besoin imprévu et
pressant. V, 11. — ... ou lorsque l'usage de la chose est achevé. V. 12. — ... ou lorsque celui à qui on a prêté pour un usage à lui personnel, est mort avant l'expiration de ce temps. V. 12.
— La chose prêtée doit être rendue au prêteur ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui de recevoir. V. 13. — ...Excepté quand le prêteur a perdu la vie civile, ou a changé d'état. V. 13. —On ne peut pas valablement rendre au prêteur devenu fou. V. 14. — On peut rendre au mineur la chose qu'il a prêtée, si elle est à son usage. V. 15. — Où la chose doit-elle être rendue? V. 15. — Dans quel état? V. Ifi. — L'emprunteur n'est tenu que des détériorations provenant de sa faute, et non de celles qui résultent de l'usage. V. 16. — Exceptions que peut opposer l'emprunteur pour se défendre de rendre la chose prêtée. V.
16. — L'emprunteur ne peut opposer au prêteur que la chose ne lui appartient pas. V. 18. — Si la chose est arrêtée entre les mains de l'emprunteur, il doit dénoncer l'arrêt au prêteur, et ne rendre la chose que lorsque le prêteur a obtenu mainlevée de l'arrêt. V. 18.
— I^'emprunteur et ses héritiers ne peuvent opposer aucune prescription de temps pour se dispenser de rendre la chose prêtée , lorsqu'elle est en leur possession. V. 18. — L'emprunteur doit apporter à la conservation de la chose le soin le plus exact. V. 19. — Pour apprécier ce soin on a égard à la qualité delà personne. V. 19. — Cas dans lesquels l'emprunteur n'est obligé qu'à un soin ordinaire. V. 20. — ^L'emprunteur est responsable du vol dé la chose , à moins qu'il n'y ait aucunement de sa faute. V. 20. — L'emprunteur n'est pas tenu d'indemniser le prêteur de la perle ou détérioration de l'objet prêté, lorsqu'elle est arrivée par cas fortuit ou force majeure. V. 21. — Il en est autrement lorsque cet emprunteur pouvait sauver de l'accident l'objet prêté.
V. 23. — ...lorsque l'accident est arrivé par sa faute. V. 24. — ... lorsqu'il a emprunté la chose de son ami pour ne pas exposer la sienne. V. 24. — .,. lorsque l'accident est arrivé depuis qu'il était en demeure de rendre la chose prêtée. V. 25. — L'emprunteur est tenu des accidents de force majeure lorsqu'il s'y est expressément