PRET DE CONSOMPTION
On l'appelle aussi mulnum. V. 3'.). —
Définition. V. 39. — Essence de ce contrat. V. -40. — Il faut une chose prêtée qui en soit la matière. V. iO. — Quelles choses peuvent être la matière de ce contrat. V. 50. — Il faut que la chose soit prêtée pour être consommée. V. 40. — ...qu'il en soit fait tradition, à moins qu'elle ne fût déjà par devers l'emprunteur. V. 41 . — ... que la propriété en soit transférée à l'emprunteur. V. 41 . — La consommation faite de bonne foi par l'emprunteur équipolle à la translation de propriété. V. 42. — Quid, si il n'était pas de bonne foi ? V. 42.— Saumaise prétend qu'il n'intervient aucune aliénation dans le mutuum; réfutation. V. 43. - Il faut que l'emprunteur s'oblige à rendreautant et non plus ni moins. V. 45. — Lorsque le prêt n'est pas d'une somme d'argent, c'est la quantité de la chose et non la valeur numérique que l'on considère.
V. 46. — Il faut que le consentement des parties intervienne sur tout ce qui fait la substance du contrat. V. 46. — A quelle classe de contrats appartient le prêt de consomption. V. 48. — Entre quelles personnes il peut intervenir.
Le prêt de consomption ne produit d'obligation que du côtéde l'emprunteur.
V. 51. — Je suis censé l'emprunteur, lorsque, par mon ordre et pour mon compte, une somme est comptée à un autre. V. 32. — Si j'avais donné ordre de compter la somme à cet autre pour son compte, ie ne serais qu'un mandalor pecunice credendœ. V. 52. — Lorsque j'ai emprunté une somme pour la prêter à un autre, mon prêteur n'a d'action que contre moi et mes héritiers. V. 52. — Le prêteur est celui au nom de qui la somme ou la chose est prêtée, soit qu'il en fasse la tradition lui-môme, soit qu'il la fasse faire par un autre. V. 52.
— Je suis le prêteur quoiqu'un autre ait compté son propre argent, si c'est par mon ordre et en mon nom. V. 53.
— Il en est de même lorsque le prêt a éié fait en mon nom sans mon ordre, pourvu que je ratifie. V. 53. — Qidd, si je ne ratifie pas? V. 53. — Cas où quelqu'un ayant entre ses mains une somme ou une chose à moi, l'a prêtée en son nom et sans mon consentement, comme lui appartenant. V. 54.
Obligations de l'emprunteur.— Lorsque c'est une somme d'argent qui a été