PREUVE TESTIMONIALE
prêtée, il doit rendre pareille somme. V. 35. — On ne tient pas compte de l'augmentation ou de la diminution survenue dans la valeur des espèces. V. 55. — On ne peut même pas convenir qu'il en sera tenu compte. V. 56. — Le prêteur peut demander les intérêts du jour qu'il a mis son débiteur en demeure de rendre.
V. 57. — Lorsque ce sont des choses autres que de l'argent qui ont été prêtées, l'emprunteur doit les rendre en même quantité et qualité. V. 57. — S'il ne le peut, il doit en payer l'estimation. V. 58. — Comment se fait cette estimation. V. 58. — A qui doit être rendue la chose jprêtée. V. 43. — Où doit se faire la restitution. V. 58. — Le prêteur ne peut exiger les choses prêtées avant le terme convenu. V. 60. — S'il n'a pas élé fixé de terme, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. V. 60. — Lorsqu'une saisie-arrêt a été faite entre les mains de l'emprunteur, le prêteur ne peut exiger la chose qu'il n'ait auparavant oi)tenu mainlevée de l'arrêt. V.
61. — Les espèces prêtées sont aux risques de l'emprunteur. V. 61. — Le prêteur ne doit pas cacher à l'emprunteur les vices de la chose prêtée qu'il connaît. V. 61. — Il n'a pas d'autre obligation. V. 61.