‹ uvres de PothierChapitre 283 sur 394 · PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

PREUVE TESTIMONIALE

Quand est-elle admise ? Principes généraux. II. -423; X. 72. — On n'admet la preuve par témoins que des faits, et non du sens des coutumes. X. 72. — On ne l'admet que des faits desquels dépend la décision d'une cause pendante devant le juge, et non pour des affaires futures. X. 73. — Celui qui a pu se procurer une preuve par écrit n'est pas admis à la preuve testimoniale pour les choses qui excèdent cent livres. II. 424; X. 73. — Le dépôt volontaire n'est pas excepté de cette règle. II. 424; X. 74. — ... ni le prêt à usage. II. 425. — Quid, des marchés faits en foire? II.

425; X. 77. — Exception dans les matières consulaires. II. 425; X. 77. — Celui qui a fait une demande en dommages et intérêts excédant cent livres n'est pas admis à la preuve testimoniale. II. 425. — ... alors même qu'il restreindrait sa demande par la suite. II.

426. — La preuve testimoniale n'est pas admise pour une somme n'excédant pas cent livres, si c'est pour le restant ou pour la part d'une dette excédant cette somme. II. 426. — Le demandeur de plusieurs sommes inférieures à cent livres, mais qui toutes ensemble excédent cette somme, ne peut pas invoquer la preuve testimoniale. II. 426; X. 73.

— Celui qui a été partie dans un acte n'est pas admis à la preuve testimoniale contre cet acte, ni contre ce qui y est contenu. II. 427; X. 76. — Ce serait vouloir prouver contre le contenu d'un acte que demander à prouver ce qui est contenu dans des renvois non paraphés des parties, quoique écrits de la main du notaire. II. 428. — Peut-on prouver par témoin le jour et le lieu de la confection d'un acte, lorsqu'ils ne sont pas exprimés dans cet acte ? II. 428. — La preuve contre le contenu d'un acte ne peut même pas être faite au moyen du notaire et des témoins qui y ont assisté. II. 428. — ...r»fi même pour une somme inférieure à cent livres. II. 428; X. 76.

— Peut-on prouver par témoins le paiement d'une somme moindre que cent livres, lorsqu'il y a acte écrit de la dette? II. 428; X. 76.— On peut prouver par témoins les faits de dol ou de violence que l'on allègue contre un acte. II. 429; X. 77. — La défense d'admettre la preuve testimoniale, contre les actes ne s'applique pas aux tiers. II.

La preuve testimoniale est admise au-delà de cent livres lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. IL 430; X. 76. — Exemples de commencement de preuve par écrit. II. 430; X. 77. — L'écrit d'un tiers ne fait pas un commencement de preuve par écrit. II.

La preuve testimoniale est admise à quelque somme que s'élève la dette, lorsque le créancier n'a pas pu se procurer une preuve littérale ; par exemple, pour les dettes qui résultent des délits et des quasi-délits. II. 433; X. 79. — ...des

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