‹ uvres de PothierChapitre 284 sur 394 · PRIVILEGE · texte numérisé non relu

PRIVILEGE

quasi-contrats. II. 43i.— ^..cles dépôts nécessaires. II. 434; X. 74. — ... de ceux faits par les voyageurs dans les hôtelleries. II. 434; X. 74.— Celui qui a perdu, par un cas fortuit, la preuve littérale, doit être admis à la preuve testimoniale. II. 433; X. 7o. — Mais celui qui allègue seulement qu'il a perdu ses titres, sans qu'il y ait aucun fait de force majeure constaté, ne peut pas y être admis. II. 433; X. 73. — Les preuves de la naissance, du mariage, du décès ne se font que par les registres. X. 79. — (Juid, si les registres sont perdus? X. 79. — Le juge ne doit pas ordonner la preuve des faits qui ne sont pas pertinents à la contestation. X. 79.

— Il ne do-it pas admettre les parties en faits contraires, lorsque le procès peut être expédié par un point de droit ou par une fin de non-recevoir, X. 79.

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