VIII. 548. — Applications. VIII
— La révocation d'une donation pour cause d'ingratitude doit être considérée
PROPKES.
comme ctaiit un nouveau titre d'acquisition. VIII. 530. — Les choses qui nous adviennent en vertu d'un droit auquel nous avons succédé sont propres.
I. 26 ; VIL 101 ; VIII. 55L — Il en est autrement lorsque le droit auquel nous avons succédé n'a été que la cause éloignée de notre acquisition. I. 27 ; VIL •J03. — Ainsi l'héritage qu'un seigneur de justice acquiert par droit de déshérence, est acquêt. 1. 27 ; VIL 103 ; VIII. îiiO. — Si j'ai acquis par prescription la propriété d'un héritage dont celui auquel j"ai succédé, s'était mis en possession, il me sera propre. I. 28; VIII.
552. — Qiiid, si la propriété de l'héritage à la possession duquel j'ai succédé, m'étant contestée, je l'ai conservée par transaction? I. 28; VIL 99.— L'héritage que le défunt avait acquis par une vente annulable, est propre quoique cette vente n'ait été ratifiée que depuis sa mort. I. 28; VIL iOO. — Ce qui échoit par partage ou licitation entre cohéritiers est propre. 1. 28 ; VIL J 10; VIII. 553. — Ce qui est uni. corporellenient à un propre est propre. 1. 29 ; VIII. 553. — Il n'en est pas de même de l'union civile ou de l'union de simple destination. I. 29 : VIII. 555 — Ce qui reste d'un propre et les droits que l'on retient par rapport à un propre, sont propres. 1. 29; VIII. 556. — Les héritages dont l'origine est incertaine sont présumés acquêts. VIII. 537. — Effets de la qualité de propre. VIII. 558. — Quand s'éteint cette qualité. VIII.558.
Propres fictifs. — La subrogation fait passer la qualité de propre d'un héritage que l'on aliène à un autre que l'on acquiert à la place. I. 30 ; VIII. 539. — Ce qu'il faut pour que la subrogation ait lieu. I. 30 ; VIII. 559.
Les deniers provenant du rachat des rentes propres des mineurs remboursées durant leur minorité, ou l'emploi de ces deniers , sont propres dans la succession desdits mineurs qui décèdent en minorité. 1. 31 ; VIIL 563. — Nature dos propres qui résultent de cette subrogation imparfaite. 1. 31 ; VIII. 563. — Quelles choses sont ainsi propres.
VIII. 564. — Quel effet ont ces propres. VIII. 568. — Quand s'éteignent-ils?
VIII. 569. — Cette subrogation s'étendelle à autre chose qu'à la qualité de propre? VIIL 570.
Proi)rcs de communauté.
Ce qu'on entend par là. VIL 97. — Les choses qui sont propres de succession sont propres de communauté, non vice versa. VIL 97. —r Application de cette règle au titre de succession. VIL 97. — ... aux dons et legs faits en avancement de succession ou pour en tenir lieu. VIL 103. — ... aux accommodements de famille. VIL 109. — ... aux partages, licitations et autres actes qui en tiennent lieu. VIL 110. — Les immeubles dnnt le titre ou la cause d'acquisition a précédé le mariage, sont propres de communauté. L 218; VIL 117.
— ... alors même que le titre n'aurait été ouvert que durant la communauté.
L 218; VIL 117. — ... ou que le titre invalide d'abord et sujet à rescision, n'aurait été confirmé et ratifié que depuis le mariage. I. 218 ; VIL 118. —r Lorsque la commission que le mari avait avant le mariage , est depuis érigée en office, l'office est conquêt.VII. 120. — L'office que le mari avait avant le mariage , supprimé et rétabli durant le mariage, est toujours propre. VIL 120.
— L'héritage acquis par l'un des conjoints en vertu d'un droit qui n'est pas cessible, est propre, quoique le droit soit né durant la communauté. VIL 120.
— Les immeubles donnés à l'un des conjoints, entre-vifs ou par testament, sont conquêts de leur communauté légale. I. 217 ; VIL 120. — Exceptions : 1" L'héritage donné par contrat de mariage est propre au conjoint donataire.
I. 218 ; VIL 12L — Si la donation est faite aux futurs conjoints, l'héritage est propre pour moitié de chacun d'eux. I.
218; VIL 121. —Quoiqu'il soit dit que la donation est faite aux futurs époux, si l'un d'eux est l'héritier présomptif du donateur, l'héritage est pré- .sumé donné à lui seul et lui est propre. I. 2!8; VIL 122. — Quoiqu'il soit dit qu'il est donné au futur époux, il est censé donné à la future épouse seule, si elle est l'héritière présomptive du donateur. I. 218: VIL 123.— Co/îfràncc versa, lorsque la donation est faite a. la future épouse par unparent du futur. I. 218; VIL 123. — 2' Les immeubles donnés par des ascendants sont propres.
I. 217 : VIL 123. — ... à moins d'une clause expresse du donateur. VIL 123.
— Quid, si un père donnant un héri-