‹ uvres de PothierChapitre 317 sur 394 · RENTE FONCIERE · texte numérisé non relu

RENTE FONCIERE

Elle est de l'essence du bail à rente . IV. 175. — En quoi elle diffère du prix de vente d'un héritage. IV. 176. — Elle peut ne pas consister en une somme d'argent, mais en une certaine quantité de fruits. IV. 176. — Elle ne naît et n'est due que par parties à mesure que dure le bail. I\^ 176. — Elle est une

charge réelle de l'héritage. IV. 176. — En quoi elle diffère des fermes ou loyers. IV. 177. — Elle est due en entier quoique l'héritage ait été diminué par force majeure depuis le bail. IV. 177. — Il n'y a pas lieu à une remise, quoique le preneur ait été, par force majeure, privé de recueillir les fruits d'une année. IV. 1 77 . — Cependant , si , en temps de guerre, le preneur a été réellement dépossédé pendant quelques années, il ne doit pas d'arrérages pour ce temps. IV. 178. — En quoi la renie foncière diffère des servitudes, de l'hypothèque. IV. 178 — Elle convient avec les rentes constituées à prix d'argent en ce que les arrérages naissent et sont dus chaque jour. IV.

178. — En quoi elle en diffère. IV. 179. — Elle ne passe pas à tous les héritiers du preneur, mais à celui seulement qui succède à l'héritage chargé de la rente. IV. 179. — Les arrérages de rente foncière ne sont pas sujets à la prescription de cinq ans. IV. 179. — Ils produisent intérêts du jour de la mise en demeure du débiteur. IV. 179. — Comment peut se prouver la foncialité d'une rente à défaut du titre de créa- • tion. III. 499.

Le débiteur de la rente peut retenir sur les arrérages, les vingtième et autres semblables impositions. IV. 184. — Quid, si dans le bail à rente, se trouve la clause que les arrérages seraient payés sans aucune diminution? IV. 192. — Le preneur troublé dans sa possession par une action en revendication peut demander caution au créancier de la rente pour le paiement des arrérages. IV. 184. — Actions des créanciers de rentes foncières : action personnelle pour le paiement des arrérages. IV. 198. — Elle a lieu non-seulement contre le preneur mais contre les tiers détenteurs et leurs héritiers. IV. 198. — Comment les héritiers en sont-ils tenus? IV. 199. — Espèce d'action hypothécaire. IV. 201. — Elle permet de demander au possesseur de l'héritage tous les arrérages même ceux: dus par les possesseurs précédents, si mieux il n'aime délaisser. IV. 201. — Que faut-il pour que le créancier soit admis à rentrer dans l'héritage? IV. 185. — Il doit tenir compte des améliorations. IV. 185. — Action mixte.

Elle a pour objet d'obliger le possesseur à passer titre nouvel de la rente et à la

RENTE VIAGERE.

continuer à l'avenir. IV. 202.

qui elle peut se donner. IV

- Contre Autres droits des créanciers de rentes foncières. IV. 20i. — Charges de l'hérit:!ge auxquelles ils sont tenus de contribuer. iV. 20fi.

Extinction des rentes foncières. — La rente s'éteinl par la destruction par force ma eure de l'héritage qui en est chargé. IV. 2;^1 . — Celte extinction n'aurait pas Heu si le bail portait la clause de fournir el faire valoir la rente, ou de la payer à toujours ou à perpeluilé. IV. 232. — La rente peut s'éteindre p^ir le rachat. IV. 232. — Les rentes foncières ne sont pas nécessairement rachetables. IV. 180.

— Exception à l'égard de celles dont sont chargées les maisons de ville, IV. 180.

— Quid, si ces rentes sont dues à des ecclésiastiques? IV. 182. — Sur quel pied ces rentes sont-elles rachetables?

IV. 181. — Clause qui accorde la faculté de rachat. IV. 192. — Est-il nécessaire que la somnie pour laquelle aura lieu le rachat soit exprimée? IV. 103.

— L'obligation de souffrir le rachat passe au tiers acquéreur de la rente.

IV. 193. — Le droit de racheter la rente passe-t-il à tous les héritiers du preneur? IV. 193. — Il passe aux tiers acquéreurs de l'héritage. IV. 194. — Prescription de la faculté de rachat. IV.

idi. — Presque tout ce qui est dit sur le rachat des rentes constituées s'applique ici, IV. 19(3. — Difïérences qui ont lieu néanmoins. IV. 196. — Autres manières dont s'éteignent les rentes foncières. IV. 232. — Prescription qui résulte de la possession de l'héritage comme franc de la rente foncière. IV. 233. — Prescription qui résulte du non-usage du créancier. IV. 237.

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