REPRISE D'APPORT
une certaine renie perpétuelle. III. o51. — Clause que la rente viagère sera payée un terme d'avance. III. 5:22.
>'ature des rentes viagères. III. 523.
— Sont-elles meubles ou immeubles ?
I. X' : III. 323; VII. 8^) ; IX. 96— Elles sont régies par la loi du domicile du créancier. III.O-24. — Sont-elles susceptibles de saisies et arrêts ? III. 524. — Prestations des arrérages-. III. oio. — Sont-ils sujets à la prescription Je cinq ans? III. 3-26. — Comment s'éteignent les r.nites viagères. III. 526. — Elles ne s'éteignent pas par la mort civile. III. 526. — Le créancier de rente viagère doit justifier de la vie de la personne sur qui elle est créée. III. 327. — Comment le créancier d'une rente viagère est-il colloque à l'ordre sur les biens b}-pothéqués à sa rente? III. 316.
Y. Ârn rages.