RIVAGES DE LA. MER
Celui qui bâtit dans la mer ou sur les rivages de la mer acquiert par occupation la partie occupée par le bâtiment.
IX. 131.— Pour bâtir ainsi, il faut obtenir la permission du magistrat. IX. 132.
— Si l'édifice vient à être détruit, la partie du rivage qu'il occupait redevient chose commune dont la propriété n'appartient à personne. IX. 198.