Cas où l'économe le peut
X. 363. — Cas où le ministère public peut le requérir sur les effets d'un homme vivant. X. 363. — Quel juge est compétent pour l'apposition du scellé. X.
364. — Forme de l'apposition des scellés. X. 36b. — Que doit faire le juge si des effets sont réclamés par quelqu'un? X.
366. — Opposition aux scellés; com" ment elle se forme. X. 367. — Quand les scellés peuvent être levés. X. 367. — Les parties intéressées doivent être présentes ou dûment appelées. X. 368. — Procès-verbal qui doit être fait. X. 369. — Qnid.s'i les scellés se trouvent altérés ou falsifiés ?X. 309. — Le juge ne doit pas rester à l'inventaire. X. 370.
SECONDES NOCES
Certains hérétiques condamnaient les seconds mariages. VL 244. — Chez les Romains, une veuve devait attendre un an pour se remarier. VL 244. — Chez nous, une veuve se remarie aussitôt qu'elle le juge à propos. YI. 244.
Edit des secondesnoces de François IL Son objet est de restreindre en faveur des enfants du premier lit les libéralités excessives faites à son second époux par la veuve qui se remarie. VI. •245.
Premier chef de l'édit ; loi romaine dont il est tiré. I. 260 ; VI. 246 ; VIII. 433. — La défense qu'il fait aux veuves qui se remarient ayant des enfants est étendue aux veufs. I. 260; VI. 247 ; VIII. 433. — L'enfant dont la veuve est grosse est censé né. VI. 2i7. — Si la femme se remarie plusieurs fois, c'est à tous les second et ultérieurs maris en ■ semble qu'elle ne peut donner plus que la valeur de la part de l'enfant le moins prenant. VI. 248, 202; VIII. 438. — L'édit défend aussi de donner aux père, mère ou enfants desdits maris, ou autres personnes qu'on puisse présumer êtr.' par dol ou fraude interposées. I. 261 ; VI. 2i9 : VIII. 435. —Cette prohibition n'est pas appliquée aux donations faites après la mort desdits maris. I. 26î ; VI. 230; VIII. 435. — La prohibition de ledit comprend-elle les enfants communs? I. 261; VI. 249; VIII. 435. — Quels sont les dons et avantages sujets à la réduction de l'édit? I. 260; VI. 250 ; VIII. 43.3. — Donations rémunératoires. VI. -250. — ...Onéreuses. VL 251. — ...Mutuelles. 1.260; VI. 251 ; VIIl. 434. — Donations faites par testament. VI.
252. — Donations faites avant le mariage. VI. 252. — Avantages résultant des conventions matrimoniales. I. 260; VI. 253 : VIIL 434. — L'inégalité des apports à la communauté donne lieu à un avantage sujet ta la réduction. I. 260; VI. 254 ; VIIL 434. — Le mari e.st-il
SECONDES NOCES
reçu à alléguer que son industrie supplée à ce qu'il apporte de moins en biens? I. 261 ; VL 255 ; VIII. 4:M.— La femme fait-elle un avantage à son mari en ne se réservant pas comme propres les successions mobilières qui lui échoient pendant le mariage? VI. 250. — Quid, de la clause du contrat du second mariage, par laquelle on convient que les successions même immobilières tomberont dans la communauté? VI. 257. — La convention par laquelle on a fixé à une certaine somme la part d'une seconde femme dans la communauté contient -elle un avantage réductible par l'édit, lorsque cette somme surpasse la part réelle qu'elle aurait eue? VI. 257. — Le douaire conventionnel est un avantage sujet à réduction en ce qu'il excède le douaire coutumier. I 26U; VI. 258; VIII. 435.
— Le douaire coutumier n'est pas sujet à la réduction. I. 260; VI. 258; VIII. ■435. — La boiume promise par le contrat de mariage à une seconde femme pour son deuil peut être sujette à la réduction. Vl. 259.
Dans quel cas il y a lieu à la réduction de l'édit. I. 2(il ; VI. 259; VIII. i3'6. — La part de l'enfant le moins prenant que l'on doit considérer est celle à laquelle cet enfant a droit, et non celle dorit il veut bien se contenter. I. 201 ; VI. 260 ; VIII. 438. — Lorsque la succession de la femme se partage par souches entre ses petits-enfants, la donation doit se mesurer sur la part échue à celle des souches qui a la moindre part. I.
201 ; VI. 261 ; VIII. 437. — Si tous les petits-enfants sont d'une même souche, la donation se mesure sur la part de celui d'entre eux le moins prenant. I.
202; VI. 201; VIII. 437. —Tous les enfants, du second comme du premier mariage, peuvent demander le retranchement. I. 263 ; VI. 203. — Il n'est pas nécessaire qu'ils soient héritiers de leur mère,quiafait la donation. VI. 203. — Les enfants exhérédés n'y sont pas admis.
VI. 264. — Quid, ties filles qui, dans certaines coutumes , sont exclues des successions lorsqu'elles ont été dotées?
VI. 204; VIIi. 440. —La renonciation d'un enfant à son droit le rend-elle non recevable à demander la réduction, lorsqu'elle a été faite du vivant de la ni';'re donatrice? I. ii()3; VI. 205 ; VIII. 4M.
Quelle action ontlps enfants pour de-
mander le retranchement ordonné par l'édit. 1. 20-2; VI. 205 ; VIII. 4;:î8.— Cette action a lieu contre les tiers détenteurs des immeubles. I. 262; VI. 265; VIII.
439. — Les biens retranchés passent aux enfants, déchargés des hypothèques ou servitudes imposées par le donataire. I. 262; VIII. 439, — L'action est ouverte par la mort du donateur ou de la donatrice. VI. 206. — Comment on procède à la liquidation nécessaire pour savoir s'il y a lieu au retranchement. VI. 200. — Esii' rnation des immeubles. VL 207, — Estimation des rentes. VI. 209. — C'est au temps de la mort de la donatrice que l'on doit avoir égard pour juger s'il y a lieu à réduction. VI. 209, — L'estimation faite, s'il y a lieu à réduction, on procède au partage. VL 270. — Les fruits de la portion retranchée appartiennent aux enfants du jour de la mort de la donatrice. YI. 270. — Les tiers détenteurs des biens donnés ne doivent les fruits que du jour de la demande donnée contre eux. VI. 271 - Si ta donation consistait en biens mobiliers , le droit des enfani s consiste en une créance dune somme d'argent. VI. 271. — Ils ont un privilège sur les meubles restés en nature au second mari. VI.
271 . — Les biens retranchés ne font pas partie de la succession de la donatrice; les enfants les tiennent de l'édit. I. 262; VI. 27-2. — Les enfants y ont droit même lorsqu'ils ont renoncé à la succession. I. 202; VI. 272. — Ils ne sont pas tenus des dettes de la succession pour raison de ces biens, à moins d'hypothèque antérieure à la donation, ou de fraude. I. 2(52; VI. 272. — La part d'un enfant sur ces biens ne doit pas être imputée sur sa légitime. VI. 273.
— Le fils aîné, héritier de sa mère, peut-il prétendre son droit d'aînesse dans les biens nobles de la portion retranchée? I. 202; VI. 273 ; VIII. 440.
— Le mari prend-il, comme les enfants, sa part sur la portion retranchée? I.
Donations de part d'enfant ; leur nature. I. 263; VI. 274. —Elles deviennent caduques par le prédécès du donataire. I. 203; VI. 275. — S'il laisse des enfants, il y a une substitution vulgaire présumée en leur faveur. L 203 : VI. 275. — Comment se règle la part dn donataire. T. 2(i:{; VI. 27(> ;
im
SEPARATIOX DE BIENS.
VIII. 442. — Cas où l'époux donateur ne laisse à son décès aucun enfant. I, 2(53; VI. 276; VIII. 443.
Second chef de Tédit. I. 2ri4: VI.
279 ; VIII. 4'i3. — Quelles choses sont comprises en ce second chef. I. 264 ; VI. 280; VIII. 443. — Espèce de sub- .stitution légale dont ledit- charge la femme ou l'homme qui se remarie. I.
26o; VI. 282; VIII. 445. —Quels enfants sont appelés à recueillir cette substitution. I. 263; VI. !28o ; VIII.
447. — L'aîné a t-il droit d'aînesse dans cette substitution? I. 266; VI. -287; VIII. 447. — Quand la substitution doit-elle cesser? I. 266 ; VI. 287 ; VIII. 448.
Extension que les coutumes de Paris et d'Orléans ont apportée à ledit. I. 267; VI. 288 ; VIII. 448. —Défense faite à la femme qui se remarie de disposer des conquêts de ses précédents mariages au préjudice des enfants des mariages pendant lesquels ils ont été faits. I. 267 : VI. 289 ; VIII. 448. — Quels sont les biens compris dans cette défense. VI.
289; VIII. 449. — Effet de la défense par rapport au second mari. VI. 295; VIII. 450. — La défense s'applique aux étrangers. VI. 297; VIII. 450. — Dans quelle mesure? VI. 299; VIII. 450. — En quoi la défense établie par les coutumes de Paris et d'Orléans diffère du second chef de l'édit. VI. 299; VIII. 452.— Quelles espèces d'aliénations sont comprises sous cette défense. VI. 299.
— Quand le droit des enfants de faire infirmer les dispositions que leur mère a faites des conquêts est-il ouvert? VI. 300. — Il n'est pas nécessaire pour avoir ce droit que les enfants soient héritiers de leur mère. VI. 300; VIII. 451. — Quand cesse la défense faite à la femme. VI. 302: VIII. 453. —Les dispositions des coutumes de Paris et d'( Irléans s'appliqueni-ellesà l'homme qui se remarie?
VI. 30.3 ; VIII. 453. — Ces dispositions n'ont pas lieu dans les coutimies qui ne s'en sont pas expliquées. VI. 304. — A quelle coutume on doit avoir égard pour décider si la disposition qu'une femme qui s'est remariée a faite des conquêts de ses précédents mariages est valable. VI 304.
Peines de l'ordonnance de Blois contre les veuves qui contractent des mariages avec des personnes indignes. VI.