‹ uvres de PothierChapitre 348 sur 394 · SOCIETE · texte numérisé non relu

SOCIETE

...pour les sociétés particulières qui ne sont pas sociétés de commerce. IV. 271 .

La société commence à l'époque fixée par le contrat; s'il n'y en a pas de fixée, elle commence tout de suite; elle peut être formée sous condition. IV. ■262. — S'il n'y a pas de convention sur la durée, elle est censée contractée pour toute la vie des associés. IV. "262.

Quelle part chaque associé doit-il avoir dans les gains et dans les pertes? IV. 265. — Pour que le contrat soit équitable, il faut : 1° que la part assignée à chacun dans le profit espéré soit en proportion de ce qu'il a apporté. IV. 215. — Exceptions. IV. 2-iG. — 2" Il ftmt que chacun supporte sa part dans la perte comme dans le gain. IV. 2i7, — Exceptions. IV. 2-47 — Si les assoc es sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité. IV. 266. — Comment peut être récompensé celui des associés qui , quoiqu'ils soient associés pour portions égales, a apporté plus que les autres à la société. IV. 266. — Contrats de société simulés et déguisant des prêts usuraires. IV. 248. — Un associé peutil se faire assurer contre toute perte par son coassocié, en lui cédant une part dans le bénéfice espéré? IV. 2i9.

Quels sont les pouvoirs de l'associé chargé de l'administration. IV. 263. — Cas où plusieurs associés sont chargés d'administrer. IV. 265.

Droits des associés par rapport aux choses de la société. — Chacun a le droit de s'en servir aux usages auxquels elles sont destinées. IV. 272. — Chacun a le droit d'obliger ses associés à contribuer aux impenses nécessaires à leur conservation. IV. 272. — Un associé ne peut faire aucune innovation sur les immeubles de la société. IV. 273. — Un associé ne peut engager ni aliéner les choses dépendant de la société, si ce n'est pour la part qu'il y a. IV. 273. — Dans les sociétés de commerce, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre les affaires ordinaires. IV. 273. — Un associé ne peut, sans le consentement des autres, associer un tiers à la société. IV. 274. — ...alors même que cet associé serait chargé de l'administration. IV.

275. — Mais chacun peut s'associer un tiers relativement à la part qu'il a dans la société. IV. 274.— Effet de cette association. IV. 274.

Dettes des sociétés ; comment chacun des associés en est tenu. — Société en nom collectif. IV. 276. — Société en commandite; société anonyme (ou en participation). IV. 278. — Sociétés qui ne sont pas sociétés de commerce. IV.

Obligations réciproques des associés.

IV. 280. — Chacun est débiteur envers la société de ce qu'il a promis d'y apporter. IV. 281. — Lorsque l'apport promis consiste en un corps certain et déterminé, l'associé est libéré par la perte survenue sans sa faute et avant sa mise en demeure. IV. 281 . — De même, quoique la perte ait eu lieu depuis la demeure de l'associé, lorsque l'oiijet aurait également péri quand même il aurait satisfait à son obligation. IV. 282. — Celui qui a apporté un corps certain et déterminé est obligé à la garantie. iV. 283. — Exception dcuis les sociétés universelles. IV. 283. — L'associé doit les fruits des choses frugifères. IV. 283. — Il doit les intérêts des sommes d'argent du jour de la mise en demeure de payer. IV. £83. — Chacun doit compte à la masse de ce qu'il a perçu du fonds commun et des intérêts. IV. 284. — Ceux qui ont, apporté leur industrie doivent compte à la masse de tous les gains qu'ils ont faits par cette industrie. IV. 284. — L'associé créancier de quelqu'un qui est aussi débiteur de la société, doit imputer ce qu'il reçoit de ce débiteur sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances.

IV. 285. — Lorsqu'un associé a reçu sa part dans une créance commune, si le débiteur devient insolvable, cet associé doit rapporter à la masse ce qu'il a reçu. IV. 285. — Chacun doit rapporter à la masse commune les gains qui lui proviennent de la société, mais non ceux dont elle n'a été que la cause occasionnelle. IV. 286. — Chacun doit faire raison à la société des dommages qu'il lui a causés. De quelle faute répond un associé? IV. 28(). — Le dommage qu'un associé a causé dans une alfaire ne se compense pas avec le profit qu'il a pu procurer dans d'autres. IV. 287. — Créances qu'un associé peut avoir contre

Page 1