‹ uvres de PothierChapitre 354 sur 394 · Changement de domicile. I · texte numérisé non relu

Changement de domicile. I

Slalut nel. — Ce que c'est. I. 6. —

Quelles choses il régit. I. 6.

Slalut local. — Régit la forme des actes. 1. 7.

STELL!(>i\AT.

Ce que c'est. X. 314. — II rend passible de la contrainte par corps. X. 314.

— Les femmes mêmes sont contraignables par corps pour le stellionat procédant de leur fait. X. 322. — Les septuagénaires aussi. X. 323.

SUBllOGATIOIV.

Ce que c'est. I. 661. — En quoi elle Convient avec le transport. I. 661.— La subrogation a lieu en vertu de la loi seule, sans être requise, 1° dans le cas du paiement par intervention d'une lettre de change. !I, •-;97 ; IV. 522. — 2" Lorsque la rente due par l'un des conjoints est rachetée des deniers de la conununaulé. I. 662 ;II. 297.-3" Lorsqu'un créancier hypothécaire en paie un autre pour fortifier son droit I. 662 ; IL 297. — ... ou lorsqu'un créancier acquitte une créance à laquelle un privilège personnel était attaché. II. 298. — La subrogation peut être requise par le coobligé , la caution ou le tiers détenteur de biens hypothéqués, qui paie la

SUBSTITUTION FIDEICOMMISSAIRE.

dette. I. 663 ; II. 298. — Elle doit être requise au temps du paiement I. 664 ; II. 2'.'7. — En cis de refus du créancier, la loi l'accorde de plein droit. I. 6()i ; II. 297. — Le créancier qui, par son fait, s'est mis hors d'état de procurer cette subrogation , doit être exclu de sa demande contre l'un des débiteurs, II. 293. — Application aux mandalorcs pecuniœ credendcB et aux cautions. II. 293. — Quid , si le créancier a laissé perdre un droit hypothécaire qui servait de sûreté à la créance? II. 296. — L'héritier pour partie du débiteur, lorsqu'il n'est tenu que pour sa part de la dette, ne peut pas obliger le créancier à recevoir le total et à le subroger. I. 665. — Il en est autrement du cofidéjusseur qui pourrait user du bénéfice de division. I. 665. — Le tuteur qui pnie de ses deniers la dette de son pupille peut-il requérir la subrogation? 1. 663. — Subrogation qui se fait par la convention avec le créancier. I. 665. — Subrogation qui se fait par la convention avec le débiteur. I. 666. — Conditions requises pour cette dernière.

I. 666. — Effets de la subrogation. I. 667; II. 299. — Différences, dans les effets, entre la subrogation faite par la convention avec le débiteur et les autres subrogations. I. 668. — Tous ceux qu'un créancier a subrogés à ses droits pour différentes portions de sa créance viennent concurremment à son rang, mais il leur est préféré pour ce qui lui reste dû. I. 669 ; IX. 464 ; X. 297.

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