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Eifels des substitutions avant leur ouverture. VIII. ."iO."). — 1" Principe. Le grevé est^ avant l'ouverture de là substitution, le vrai et seul propriétaire des biens substitués. VIII. ."iOfï. — Les droits et actions de la succession résident donc en la personne du grevé et peuvent se prescrire contre lui. VIII.
506 — L'ouverture de la substitution ne fait pas revivre les droits prescrits ; le substitué n'a qu'une simple action en dommages et intérêts contre le grevé.
2^ Principe. Outre que le grevé est débiteur des biens substitués, il n'a sur eux qu'une propriété résoluble de plein droit par l'ouverture de la substitution. VIII. 507. — 11 en résulte qu'il doit apporter aux biens le soin d'un bon père de famille ; il est tenu de la faute légère. VIII. 507. — Il ne peut aliéner les héritages, ni les hypothéquer, ni leur imposer aucune charge réelle au préjudice de la substitution. VIII. 508.
— Le grevé peut cependant, lorsqu'il n'a pas suffisamment de biens libres, hypothéquer les biens substitués à 4a restitution de la dot de sa femme ou au douaire. VIII. 5i;s. — Motifs de cette hypothèque subsidiaire. En quel cas at-elle lieu? VIII. 508. — A l'égard de quelles personnes? VIII. 509. — Elle a lieu dans tous les degrés lorsque la substitution est graduelle. VIII. 510. — A-t-elle lieu pour tous les mariages du grevé? VIII. 510. — Pour quelles causes a-t-elle lieu? VIII. 511. — Par qui peutelle être exercée et sur quels biens?
VIII. 512. — L'aliénation ou l'engagement des biens substitués peuvent être permis dans des cas très-favorables.
3"^ Principe. Le subslitué n'a, avant l'ouverture de la substitution, aUcuu droit formé, mais une simple espérance. VIII. 513. — Conséquences : si le substitué meurt avant l'ouverture de la substitution, la substitution e.st caduque. Vlil. 513. — Quid, si le testateur a expressément ordonné que si le substitué mourait avant l'ouverture de la substitution, il la transmettrait à ses enfants? VIII. 513. — Le grevé ne peut, avant l'ouverture de la substitution, en acquérir la libération par prescription.
VIII. 514. — Les tiers détenteurs peuvent-ils prescrire les immeubles substitués ? VIII. 514. — La vente par décret purge-t-elle la substitution? VIII. 51 5. — Le substitué a droit à faire tous les actes conservatoires. VIII. 515. — Il peut demander l'emploi ou le dépôt des deniers provenant de la vente des meubles sujets à la substitution. VIII. 516. (Jbligations du grevé lorsqu'il recueille les biens substitués. — Il doit faire inventaire. VIII. 510. — Il doit faire insinuer et publier, et obtenir une ordonnance pour se mettre en possession.
VIII. 517. — Il doit faire procéder à une vente publique des meubles et faire emploi des deniers. VIII. 517.
Ouverture des substitutions. VIII, 518. — La restitution anticipée des biens substitués équipolle à l'ouverture par rapport au grevé et au substitué.
VIII. 519. — Mais elle ne peut préjudicier .aux tiers. VIII. 520. — Il s'ensuit que le substitué ne peut revendiquer les héritages aliénés par le grevé, avant l'accomplissement de la condition de la substitution. VIII. 520. — ... que les créanciers hypothécaires du grevé peuvent exercer leur hypothèque.
VIII. 520. — ...et les créanciers chirographaires exercer l'action révocatoire contre le substitué. VIII. 520. — Si celui à qui la restitution anticipée a été faite, meurt avant l'ouverture de la substitution , le grevé n'est pas libéré envers ceux qui ont été appelés au défaul du premier. VIII. 521. — Effet de l'ouverture de la substitution. I. -i28; VIII. ;)22. — Actions du substitué. I. 429.