VIII. 523.— Hypothèque. I. 439; VIII
Comment s'éteignent les substitutions. Extinction de la part de l'auteur de la substitution. 1. 448 ; VIII. 524. —
iU
SUCCBSSIOIV.
Extinction des substitutions testamentaires de la part de l'héritier. Elle n'a lieu que dans les pays de droit écrit. VIII. 523. — Extinction de la part du substitué. VIII. 526. — Quand peut se faire la répudiation d'une substitution.
VIII. 526. — Comment elle peut se faire. VIII. 527. — Son effet. Vlïl. 528. — Extinction des substitutions par l'extinction des choses qui y sont sujettes. VIII. 530. — ... par la défaillance des conditions. VIII. 530. — Extinction qui a lieu lorsque le substitué devient l'unique héritier pur et simple du grevé.
VIII. 531. — Extinction des substitutions graduelles par l'accomplissement du nombre des degrés marqués par l'ordonnance. VIII. 531. — Comment se comptent les degrés. I. 401 ; VIII.
SUCCESSÏOIV.
Préliminaires. I. 483; VIII. 1.
Chap. ^^ De ceux qui peuvent transmetire leur succession , et de ceux qui peuvent succéder.
Pour transmettre sa succession à ses héritiers, il faut jouir de l'état civil et de-, droits de citoyen. I. 4S3 : VIII. 2.
— Incapacité des aubains non naturalisés. I. 484; VIII. 4. — ... des Fr.mçais qui se sont établis à l'étranger sans esprit de retour. 1.484; VIII. 5.— ... de ceux qui ont été condamnés à une peine capitale, d;ins les coutumes où la confiscation a lieu. I. 483; VIII. 6. — ... des serfs mortaillables. VIII. 6. — ... des religieux, quant aux biens qu'ils acquièrent depuis leur profession religieuse. VIII. 6.
Pour pouvoir succéder , il faut : — 1° exister lors de l'ouverture de la succession. I. 484 ; VIII. 7. — L'enfant conçu à ce moment peut succéder , pourvu qu'il naisse vivant et à terme.
I. 4S4 ; VIII. 7. — ('/est à celui qui a intérêt que quelqu'un ait succédé à un autre, à prouver qu'il était vivant au teu)ps de l'ouverture de la succession.
I. 484 ; VIII. 8. — 2° II faut jouir de la vie civile el des droits de citoyen. I. 485; VIII. 9. — Incapacité des aubains non naturalisés. I. 485; VIII. 9.
— ... des Français établis en pays étranger. VIII. \0'. — ... de ceux qui ont perdu la vie civile par une condamna-
tion capitale. I. 485; VIII. 11. — ... des religieux. 485 ; VIII. 13. — 3° II faut être parent du défunt; sauf qu'à défaut de parents, le survivant de deux époux succède à l'autre. 1. 486 ; VIII. 14. — Il n'y a que la parenté civile qui donne droit de succéder. I. 486 ; VIII. 16. — Un parent peut perdre le droit de succéder par l'exhéréJation. I. 487 ; VIII. 23. — ... par son indignité. 1. 485 ; VIII. 29. — ... par sa renonciation. I. 487 ; VIII. .30. — Dans certaines coutumes les filles dotées sont exclues de succéder. VIII. 33.