V. Etranger, Exhérédation , Indignité, Succession future
Chap. IL — De l'ordre de succéder.
Succession des descendants. — Les descendants succèdent par préférence à tous autres; on observe entre eux la priorité du degré. I. 488; VIII. 37. — Du droit de représentation. I. 488; VIII. 38 et suiv. — Du droit d'aînesse. I. 121 ; VIII. 44 et suiv.
Succession des ascendants. I. 490; VIII. 68. — Dans la coutume de Paris, ils succèdent , en observant la priorité du degn'' , aux meubles et acquêts de leurs enfants morts sans postérité, par préférence à tous collatéraux. VIII. 69. — De même pour les meubles, dans la coutume d'Orléans ; différence quant aux acquêts. VIII- 70. — Les ascendants ne succèdent aux propres qui ne sont pas de leur côté qu'à défaut de collatéraux du côté de ces propres. VIII. 71. — Tempérament apporté par les art. 314 de Paris et 316 d'Orléans. VIII. 72. — Les ascendants excluent les collatéraux pour les propres de leur côté ; néannvins les frères et sœurs du défunt sont préférés à l'aïeul ou l'aïeule. VIII. 77. — Succession de l'ascendant donateur aux choses par lui données VIII. 79. — Par cboses, on entend ici les immeubles.
VIII. 79. - Quelles personnes sont préférées à l'ascendant donateur et à quelles personnes l'est-il? VIII. 80. — L'ascendant doit contribuer aux dettes pour raison des héritages auxquels il succè.le. VIII. 82. — Autres cas où les père, mère et autres ascendants succèdent aux propres de leurs descendants.
Succession des collatéraux. I. 491 ; VIII. 83. — Représentation on ligne
SUCCESSIOIV.
collatérale. VIII. 83 et miv. — Prérogative du double lien. VIII. 92 et suiv.
— Prérogative de masculinité. VIII.
100 et SUIT. — Succession des propres.