VIII. -102 et suiv
Succession du conjoint au défaut de parents. I. -493. — Ce droit de succession n'a pas lieu lorsque le mariage était privé d'effets civils. I. 493. — La femme condamnée pour adultère en est exclue ; mais si elle prédécède, son mari peut lui succéder. I. 494. — Le mari est indigne de succéder à sa femme lorsqu'elle a été séparée de lui pour cause de sévices. I. 494. — Cette succession ne diffère des autres qu'en un point : c'est que les héritages qu'elle donne n'ont pas la qualité de propres.
V. Aînesse {droit d'), Double lien, Masculinité, Représentation.
Chap. III. — De l'ouverture des surcessions; comment elles s'acquièrent, s'acceptent et se répudient.
Ouverture des mccessions .—De quelles manières elle a lieu. I. 494 ; VIII. i06. — Quand est présumée ouverte la succession d'un absent dont on n'a pas de nouvelles. I. 495; VIII. 1Û6. — Lorsque deux personnes habiles à succéder l'une à l'autre périssent dans un même événement, on a recours aux circonstances pour décider laquelle sera censée morte la première. I. 496; VIII. 108. — Ouverture de la succession par la profession religieuse. VIII. 109. — ... par la condamnation à une peine capitale. VIII. 110.
De la saisine. I. 49G ; VIII. 111 et suiv.
De l'acceptation. — Ce que c'est. I.
497; VIII. 115. — Deux espèces. I.
499; VIII. 115. — Acceptation pure et simple. Elle peut être faite verbo aut facto. I. 499 ; VIII. 115. — Quels faits passentpour actes d'héritier. VIII. 11<).
— L'héritier qui dispose d'une chose de la succession, croyant que cette chose n'en fait pas partie, ne fait pas acte d'héritier. VIII. 117. — Au contraire, celui qui dispose d'une chose étrangère à la succession , croyant qu'elle en fait partie, fait acte d'héritier. VIII. 118. — Le paiement des legs et des dettes de la succession est-il toujours acte d'héri-
tier? VIII. 118. —La cession de ses droits successifs est un acte d'héritier. VIII.
119. — Il en est autrement de la renonciation faite pour une somme d'argent.
VIII. 119.— La renonciation faite en faveur d'un cohéritier préiérablement aux autres renferme un acte d'héritier.
VIII. 119. — Commander les obsèques du défunt , ou poursuivre la vengeance de sa mort n'est pas acte d'héritier. VIII.
120. — Lorsque le roi fait don aux héritiers de l'office du défunt tombé aux parties casuelles, recueillir ce don n'est pas acte d'héritier. VIII. 120.
Par qui l'acceplation peut-elle être faite? (. 497 ; VIII. J20. — Elle peut se faire par procureur. VIII. 1-20. — Elle excède les pouvoirs de celui qui administre les affaires d'un absent. VIII. 120. — Les pupilles ou interdits ne peuvent accepter une succession, mais leurs tuteurs ou curateurs le peuvent pour eux. VIII. 120. — La femme mariée doit être autorisée de son mari ou du juge. I. 49" ; VIII. 120. ~ Le mari peut, à ses risques, accepter la succession que sa femme refuse d'accepter en fraude des intérêts de la communauté.
I. 498 ; VIII. 120.— Lorsque l'héritier meurt sans s'être expliqué, ses héritiers peuvent accepter de son chef. I. 497 ; VIII. 121. — S'ils sont en désaccord sur le pnrti de l'acceptation ou de la répudiation, on prend le parti qui eût éié le plus avantageux au défunt. 1. 497; VIII. 12) . — Nul ne peut accepter une succession avant de savoir qu'elle lui est déférée. I. 498 ; VllI. 122. — L'héritier qui a renoncé ne peut plus accepter. 1.498; VIII. t-22. — ...àmoins que la renonciation ne soit rescindée.
VIII. 123. — Les créanciers de l'héritier peuvent faire rescinder la renonciation faite en fraude de leurs droits, et accepter du chef de leur débiteur. I. 498; VIII. 123. — La renonciation n'est alors cassée qu'en faveur desdits créanciers VIII. 124.
Effets de l'acceptation. VIII. 124. — Pour quelles causes on peut se faire restituer contre son acceptation. VIII. 124.
— Kffet de cette restitution. VIII. 125.
Acceptation sous bénéfice d'inventaire. I. 499 ; VIII. J23. — V. Bénéfice d'inventaire.
De la répudiation. — Par qui peut-