‹ uvres de PothierChapitre 361 sur 394 · V. Partage de succession , Rapport à succession · texte numérisé non relu

V. Partage de succession , Rapport à succession

Chap. V. — Des dettes et autres charges des successions.

Quelles sont 1 es dettes et autres charge s des successions, I. 522. 528 ; VIII. 197. — Qui sont ceux qui en sont tenus. I. 522 ; VIII. 198. — Les héritiers succèdent à toutes les dettes du défunt. I. 522 ; Vlli. 198. — On ne considère ni la cause ni l'origine de la dette. I. 524 ; VIII. 19îD. — Tous les héritiers sont tenus du douaire préfix de la femme.

VIII. 199. — Tous les héritiers sont tenus des dettes de la succession acceptée par le défunt. I. 525 ; VIII. 191». — Qaid, si l'acceptation était bénéficiaire? I. 525 ; VIII. J99. — Quid, si le défunt est mort avant de s'être expliqué sur racceplation ou répudiation de la

succession qui lui était échue? I. 525 ; VIII. 200. — L'héritier aux propres de l'époux décédé contribue-t-il aux dettes de la communauté ? I. 525 ; VIII. 200. — Contribue-t-il à la dette des reprises du survivant ? I. 525 ; VIII. 200. —Comment les héritiers sont-ils tenus des rentes foncières ? 1. o2U ; VIII. 201 . — La dette d'un corps certain n'est due que par l'héritier qui succèdeà ce corps certain. I. 524 ; VIII. -.02. — Dans plusieurs coutumes, celui qui succède au mobilier est seul tenu des dettes mobilières. VIII. 203. — X"a-t-il aucun recours contre l'héritier aux propres , lorsque le mobilier est insuffisant pour acquitter ces dettes ? VIII. 2U3. — Les héritiers sont tous tenus des legs. I. 528 ; VIII. 204. - Exception à l'égard des legs d'un corps certain. VIII. 204. — - Les héritiers sont tous tenus des frais funéraires. I. 528; VIII. 204. — Quid, des frais d'inventaire et des frais de partage des biens entre les héritiers à différentes espèces de biens ? 1. 528 ; VIII. 204. — Le cessionnaire des droits successifs est tenu des charges de la succession comme l'était son cédant. I.

523 ; VIII. 205. — Il est même tenu de ce que le défunt devait au cédant et dont le cédant a fait confusion en devenant héritier. I. 523 ;M1I. 205. — Lorsqu'une succession échue à l'un des conjoints est tombée dans la communauté, la communauté est, à cet égard, comme un cessionnaire de droits successifs. I. 523; VIII. i:05. — Si c'est la femme cpii a accepté la succession sans être autorisée de son mari, mais seulement par justice, la communauté n'est tenue des dettes que jusqu'à concurrence de l'actif dont elle profite. I. .523 ; VIII. 205. — Comment les donataires et légataires universels sont-ils tenus des dettes ? I. 523 ; VIII. 206.

Pour quelle part ceux qui sont tenus des charges de la succession en sont-ils tenus? — Les héritiers sont tenus des dettes pour la part dont ils sont héritiers, et même ullra cires. I. 522 ; VIII. 269. — Pour quelle part l'aîné contribue-t-il aux dettes ? VIII. 212. — Pour quelle part les donataires et légataires universels y contribuent-ils f VIII. 214. — {Comment chaque héritier ou successeur universel est-il tenu dos dettes indivisibles ? I. o%l ; VIII. 214. — Pour quelle part les héritiers et succès-

TACITE RECOKDUCTÏON.

seurs universels sont-ils tenus des legs ? VIII. 2Jo. — Ils n'en sont pas tenus î////"à vires. VIII. 210. — Actions des créanciers. Ils peuvent, sans attendre la liquidation, exiger de chacun des héritiers sa portion virile des dettes. 1.527 ; VIII. 210. — Les créanciers hypothécaires peuvent agir pour le total de leur créance contre l'héritier ou successeur universel détenteur de l'immeuble sujet à leur hypothèque. I. 52: ; Vlll. -Ui.

— L'héritier qui a cessé, sans fraude, de posséder l'immeuble hypothéqué, ne peut plus être actionné que pour sa part de la dette. VIlI. 2i<S. — Recours de l'héritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de ,sà part de la dette, contre ses cohéritiers. VIII. 218.

— Les créanciers du défunt ne peuvent faire sur l'héritier aucune exécution de biens, jusqu'à ce qu'il se soit obligé envers eux par un titre nouvel, ou qu'il ait été condamné par sentence. VIII.

218. — II en est de même des biens de la succession ; mais les créanciers peuveni les saisir et arrêter. VIII. 219.

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