IX. 168.— Tradition réelle. I. 36; IX
168. — Tradition symbolique. I. 37; IX. 169. — Tradition longœ inanûs. l.
37 ; IX. 170. — La marque mise par l'acheteur, du consentement du vendeur, tient-elle lieu de tradition? I. 37 ; IX. 171. — Tradition brevis manûs. I.
37; IX. 171. — Tradition feinte qui résulte de certaines clauses apposées à un contrat de vente ou de donation, ou autres contrats semblables. I. 37; IX. 172. — Suivant la coutum.e d'Orléans, la clause de dessaisine-saisine est censée renfermer une tradition feinte. I.
Tradition des choses incorporelles.
La tradition des droits réels se fait usu et paiieniia. I. 38; IX. 174.— La tradition des créances a lieu par la signification ou l'acceptation du transport. I.
38; IX. 174. — Exception relative aux lettres de change, billets à ordre, billets au porteur. I. .'î8; IX. 173.
Conditions requises pour que la tradition transfère la propriété. IX. 173.
— Elle doit être faite par le propriétaire ou de son consentement au moins implicite. IX. 176. — C'est au temps de la tradition que ce consentement doit intervenii.IX. 176. — La tradition que fait en son nom celui que j avais chargé de la faire au mien, transfère-t-elle la propriété.' IX. 1 77. — Cas dans lequel la tradition transfère la propriété sans le consentement du propriétaire. IX. 178. — Il faut que le propriétaire qui fait la tradition, ou y consent, soit capable d'aliéner. IX. 178. — Différence entre la tradition faite par une femme mariée non autorisée et celle faite par un mineur ou un prodigue. IX. 178. — On ne doit pas mettre au rang des incapables le débiteur insolvable qui aliène sa chose en fraude de ses créanciers, ni le grevé de substitution. IX. 179.— Il faut que la tradition soit faite en vertu d'un juste titre réel ou putatif. IX. 180. — Il faut que le consentement des parties intervienne sur la chose qui fait l'objet de la tradition. IX. 180. — ...sur la personne à qui la tradition est faite. IX. 181. — ... sur la translation de propriété. IX. 182. — Doit-il intervenir aussi sur la cause de la tradition? IX. 1 82. — Lorsque la tradition se fait en exécution d'un contrat de vente, il faut, pour qu'elle transfère la propriété, que l'acheteur ait payé ou satisfait pour le paiement. IX. 183. — La tradition transfère le droit de propriété tel que l'avait le propriétaire, avec toutes ses imperfections. IX. 185.
— Quand la tradition faite par celui qui n'est pas propriétaire donne-t-elle causain nsucapionis? IX. 183. — La seule convention ne peut , suivant le droit civil, transférer le domaine sans tradition. IX. 186. — En est-il de même aux termes du pur droit naturel? IX.
187. — La tradition n'est pas nécessaire lorsque celui qui veut acquérir le domaine a déjà la chose devers soi. IX.