‹ uvres de PothierChapitre 38 sur 394 · BENEFICE DE DIVISION · texte numérisé non relu

BENEFICE DE DIVISION

des cautions

son origine. II. 219. — Cautions qui ne peuvent pas l'opposer.

II. 220. — Cette exception est dilatoire et doit être opposée avant la contestation en cause. II. 221. — Le créancier n'est pas obligé à une discussion trop difficile. II. 221. — On peut l'obliger à discuter les biens du débiteur principal absent. II. 221.— Quels biens le créancier esl-il obligé de discuter? II. 222. — Est-il obligé de discuter les biens hypothéqués à la dette qui ne sont plus en possession du débiteur? II. 222. — La caution de l'un d'entre plusieurs débiteurs solidaires peut-elle demander la discussion de tous? II. 224 — Aux dépens de qui se fait la discussion. II. 225. — Le créancier à qui on a opposé l'exception de discussion et qui a négligé de discuter le débiteur, est-il tenu de l'insolvabilité de ce débiteur survenue depuis? II. 225.

Le bénéfice de discussion existe-t-il pour ceux qui se sont engagés à payer la dette d'un tiers par le pacte de constitut? II. 208.

Exception de discussion contre l'action hypothécaire. I. 649 ; IX. 444. — Qui^peut l'opposer. I. 649; IX. 444.— A l'égard de quelles créances. IX. 445. — Quels biens le créancier est-il obligé de discuter? I. 650 ; IX. 446.— La discussion se fait aux frais de celui qui l'oppose. IX. 446.

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