BENEFICE DE DIVISION
En quoi il consiste : son origine. II. 227. — Quelles personnes peuvent ou non l'opposer. II. 227. — Qu.dités nécessaires à ceux entre qui la dette doit être divisée. II. 228. — La dette une fois divisée, la caution n'est plus tenue de l'insolvabilité de ses cofidéjusseurs. II. 228. — On ne peut opposer l'exception de division si le cofidéjusseur est demeurant hors du royaume. II. 229. — Un cautionnement peut-il se diviser avec une caution qui n'a pas valablement contracté, et avec une caution mineure? II. 229. — Tant que les cautions ne sont pas poursuivies par le créancier, chacune d'elles ne peut ])as obliger le créancier à recevoir le paiement pour partie. II. 284. — Quand l'exception de division peut-elle être opposée? 11.230.— Effets qu'elle produit. II.
DILLET A ORDRE.
231. — Le bénéfice de division est accordé à ceux qui se sont engagés par le pacte consliiutœ pecuniœ à payer la dette d'un tiers. II. i2()8.