VENTE
Ml
m. 19. — Quelles obligations naissent de la nature du contrat. Ili. 19.
Dr l'nhlitjdtionde livrer. — Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur. III. 20. — L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et les titres. III. 20. ■ Les fruits appartiennent à l'acheteur du jour qu'il a payé le prix. III, 21. — Le vendeur ne s'engagepas précisément à transférer à l'acheteur la propriété de la chose, mais seulement à lui transférer tout le droit qu'il a. III. 1, 21. — Du défaut de contenance. III. 10 L — Du cas où 1,1 chose livrée n'a pas la qualité convenue. I!I. 107. — Du temps de la livraison. III. 22. — Du lieu. III 23.— Obligation de conserver la chose jusqu'à la livraison. 111.23. — Elle cesse quand l'acheteur est mis en demeure d'enlever la chose. III. 21. — Quand la perte ou l'extinction de la chose fait-elle cesser l'obligation de la livrer? III. 24. — Cas où la chose vendue a été mise hors commerce. III. 26. — Cas auquel le vendeui' a perdu, depuis le contrat, la possession de la chose vendue. III. 20 . — Action eœ empto de l'acheteur contre le vendeur pour demander la délivrance.
III. 27. — Nature de cette action. III. 27. — L'acheteur ne peut l'intenter s'il n'offre de payer le prix. III. 57. — L'héritier pour partie de l'acheteur ne peut exiger sa portion dans la chose vendue s'il n'offre le prix entier. III. 28. — Le juge peut modérer la rigueur du principe lorsque l'équité paraît le demander. III. 28. — Lorsque la sentence qui condamne le vendeur à livrer ne porte pas que l'acheteur paiera préalablement son prix, celte condition doit être sous-entendue. III. 28. — L'acheteur qui a terme par le contrat n'a pas besoin d'offrir le paiement pour obtenir la délivrance, à moins que ses affaires ne se soient dérangées depuis le contrat. III. 29. — Le terme de grâce ne donne pas le même droit. III. 29. — l^e juge peut permettre à l'acheteur de se mettre par force en possession de la chose vendue. III. 30. — ... excepté dans certaines circonstances particulières. III. 31. — En cas de défaut de tradition, l'action ex empto a deux objet.s : la restitution du prix payé et les dommages et intérêts. Ili. 31. — La détérioration de la
chose survenue par cas fortuit ne décharge pas le vendeur dé la restitution du prix total. III. 32. — De quelles espèces de dommages et intérêts le vendeur est-il tenu à défaut de tradition?
III. 34. — Des dommages et intérêts en cas de retard apporté à la tradition. III.
De la garantie. — Ce cpi'on appelle éviction. III. 3H. — Le vendeur est tenu des évictions dont il y avait une cause ou un germe existant au temps du contrat. III. 39. — Exceptions. III. 39. — Le vendeur n'est pas tenu des évictions dont la cause est postérieure au contrat, à moins que cette cause ne procède de son fait. III. 40. — Le délaissement que l'acheteur a fait, même sans sentence, donne lieu à la garantie lorsque l'acheteur prouve que celui à qui le délaissement a été fait y avait droit. III. 41. — Il y a lieu à la garantie lorsque l'acheteur d'une chose succède à un tiers qui en était le vrai propriétaire. III. 42. — A qui faut-il que la chose ait été évincée pour donner lieu à la garantie? III. 42.
— Le donataire ou légataire évincé peutil exercer la garantie due au donateur? III. 43. — L'éviction d'une partie de la chose ou même de ce qui en est provenu, donne lieu à la garantie.
Action de garantie qui naît de l'obligation de garantie. III. 45. — Son objet primitif et son objet secondaire. III. 4:;.
— Comment chacun des héritiers du vendeur en est-il tenu? 111.40. — Quand peut-elle s'intenter ? Différence entre le droit romain et le droit français. III. 47. — Intérêt qu'a l'acheteur à exercer l'action aussitôt que le trouble lui est fait. III. 48. — Contre qui se donne l'action de garantie. III. 48. — De la piise de fait et cause et du refus de prendre fait et cause. III. 49. — A quoi doit être condamné le vendeur qui succombe sur l'action de garantie. III. M.
— 11 doit restituer à l'acheteur le prix qu'il en a reçu. III. .^il. — Déductions qui peuvent quelquefois être faites sur le prix à restituer. III. 51. — Lorsquo l'acheteur a été condamné à restituer les fruits qu'il a perçus, le vendeur doit l'acquitter de cette condamnation. III.
52. — Lorsque l'acheteur a été condamné à faire raison des dégradations faites par sa faute, le vendeur doit-il aussi l'acquitter de cette condamnation? III. 53.