‹ uvres de PothierChapitre 40 sur 394 · BENEFICE D'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

BENEFICE D'INVENTAIRE

Ce que c'est. I. 499; VIII. 12d. — L'héritier bénéficiaire est saisi de la succession du jour qu'elle a été ouverte, comme l'héritier pur et simple. VIII. 126 —Un testateur peut-il défendre que son héritier ait recours au bénéfice d'inventaire? VIII. 126.— Pour jouir de ce bénéfice, dans les pays coutumiers, il faut obtenir des lettres royaux.. I. 499; VIII. 127. — Ces lettres doivent être obtenues et entérinées avant que l'héritier ait fait aucun acte d'héritier.

VIII. 127. — Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, il suffit qu'un seul obtienne des lettres, sauf aux autres à les faire déclarer communes avec lui. I. 500 ; VIII. '128.

Inventaire que l'héritier doit faire. I. 500; VIII. -128.— Dans quel temps et comment. VIII. 128. — L'héritier qui a détourné quelques effets est déchu du bénéfice. VIII. 129.

L'héritier bénéficiaire administre les biens de la succession. VIII. 129. — Il n'est tenu que des fautes graves. VIII. 129.— Formalités qu'il doit observer touchant la vente des effets de la succession ; risques qu'il court en ne les observant pas. VIII. 130.

Effets du bénéfice d'inventaire. I.

oOl ; VIII. 431. — l/hérilier bénéliciaire n'est tenu de rien sur ses jiropres biens ; il doit seulement présenter aux créanciers le compte de son administration. I. 504 ; VIII. 131. — Comment se fait ce compte. I. 501 ; VIII. 431. — Le créancier qui ne trouve plus de quoi être payé , peut-il agir en recours contre les autres créanciers et légataires qui ont reçu, pour leur faire rapporterh. 501 ; VIII. 432. — L'héritier bénéficiaire ne doit pas payer au préjudice des oppositions ou saisiesarrêts qui ont été faites. I. 501 ; VIII. 132. — L'enfant, héritier bénéficiaire avec ses frères et sœurs, n'est pas obligé de compter aux créanciers des somuies que son père lui a données entre-vifs.

VIII. 432. — ... ni delà portion qu'il a dans le rapport que ses cohéritiers doi-

vent faire des choses qui leur ont été données. VIII. 133. — L'héritier pur et simple ne doit pas renoncer en fraude des créanciers au rapport que doit lui faire l'héritier bénéficiaire qui avait reçu une donation entre-vifs. VIII. 133. — L'héritier bénéficiaire conserve les droits et les actions qu'il avait contre le défunt. I. 502; VIII. 433. — Il peut revendiquer son héritage vendu par le défunt. I. 502; VIII. 434. — L'héritier sous bénéfice d'inventaire peut renoncer aux biens de la succession. I. 502; VIII. 135. - L'enfant héritier bénéficiaire qui a renoncé , demeure t-il sujet au rapport envers ses cohéritiers? VIII. 135. — (>ontre quels créanciers le bénéfice d'inventaire a-t-il lieu? VIII.

Préférence que les coutumes donnent à l'acceptation pure et simple d'un parent même plus éloigné , sur l'acceptation sous bénéfice d'inventaire. I.

503; VI1I.136. — Sur quoi elle est fondée. I. 503; VIII.1.36. —Quels héritiers bénéficiaires peuvent être exclus par les héritiers purs et simples. I. 504; VIII. 138. — Quelles personnes peuvent exclure l'héritier bénéficiaire, en se portant héritiers simples. I. 504 ; VIII. 138. — Quand et comment l'héritier simple exclut-il l'héritier bénéficiaire et comment celui-ci peut-il éviter l'exclusion? VIII. 140.— Effet de cette exclusion. I. 504.; VIII. 141. — L'héritier bénéficiaire qui est exclu , est censé n'avoir jamais été héritier, mais seulement administrateur.

Conséquences. I. 50i; VIII.141.

L acceptation de la communauté ne peut être faite sous bénéfice d'inventaire. VII. 292.

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