‹ uvres de PothierChapitre 47 sur 394 · CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

CAUTIONNEMENT

Cautions ou fidéjusseurs. 11.193. — Nature du cautionneuient. 11.193. — Il ne peut y avoir cautionnement sans une obligation principale. 11.193. — La caution ne décharge pas le débiteur principal de son obligation, mais y accède. 11.194. — La caution ne peut s'obliger pour une chose différente de celle à laquelle est obligé le débiteur principal. 11.194. — On peut cautioimer le débiteur d'un héritage pour l'usufruit de cet héritage. II. 194. — La cautionne peut s'obliger à plus que le débiteur principal, mais elle peut s'obliger à moins. II. 194. — L'extinction de l'obligation principale entrame cplle du cautionnement.

11.198. — Exception dans le cas où la chose due a péri par le fait ou la faute de la caution ou depuis sa mise en demeure. 11.200. — Le cautionnement est éteint parla novation de la dette. II. 199. — Parla confusion des titres de débiteur et de créancier. II. 199. — La caution peut opposer toutes les exceptions réelles que peut opposer le débiteur principal, mais non les personnelles. II. 200. — Le débiteur ne peut pas, au préjudice des fidéjusseurs , permettre au créancier d'exiger sa créance avant le terme. II. 201 . — Le créancier qui est convenu avec son débiteur de ne pas lui demander le paiement delà dette, ne peut pas l'exiger des cautions II. 203. — Le terme accordé au débiteur profite aux cautions. II. 203. — La restitution du débiteur contre son obligation entraîne-t-elle la rescision de celle des cautions? II.20G. — L'obligation de la caution n'est pas éteinte lorsque le débiteur principal meurt sans héritiers. 11.207. — Le cautionnement subi envers le créancier dans une certaine qualité qu'il avait, subsiste envers celui àqui cette qualité a passé. II. 208.

Trois espèces de cautions, conventionnelles, légales et judiciaires. 11.208.

Quelles personnes peuvent s'obliger comme cautions? 11.209. -^ Les mineurs le peuvent-ils? 11.210. — Qualités requises pour qu'une personne soit re-

CAUTIONi\EMEl\T.

çue à être caution. 11.211. — Quand le débiteur est-il tenu de donner une autre caution à la place de celle qu'il avait donnée? 11.212. — Celui qui est tenu de donner une caution peut être admis à donner des gages à la place. II. 212.

Pour qui et envers qui peut-on être caution. II. 213. — Pour quelles obligations. II. 214. — On ne peut cautionner l'obligation d'une femme mariée non autorisée. II. 214. — On peut cautionner l'obligition d'un mineur. 11.214. — On ne peut cautionner les obligations contraires aux bonnes mœurs. 11.21 3. — On peut s ■ rendre caution de l'obligation d'un fait personnel du débiteur. II.2I.'S. — On peut cautionner un cautionnement. 11.213. — En droit romain une femme ne pouvait recevoir une caution de son mari pour la restitution de sa dot. II. 213. — On peut cautionnerune obligation future. 11.213.

(Comment se contractent les cautionnements. II. 2i0. — Le cautionnement peut se contracter avant ou depuis l'obligation principale, et sans que celui que l'on cautionne y consente. 11.217.

Etendue des cautionnements. 11.217.

Comment ils s'éteignent. II. 218. — La caution est déchargée lorsque le créancier a reçu volontairement un héritage en paiement de la dette, quoiqu'il en soit par la suite évincé. 11.218.

— Si le créancier accorde une prorogation de terme au débiteur et que pendant cette prorogation celui-ci devienne insolvable, la caution n'en est pas moins tenue. 11.219. — Les poursuites exercées contre le débiteur ne libèrent pas la caution. 11.219.

Exceptions que la loi accorde aux cautions. 11.219. — Cession d'actions ou subrogation que le créancier est tenu d'accorder au fldéjusseur qui le pain. 11.232.

— Si le créancier s'est mis hors d'état de pouvoir céder ses actions, la caution peut le repousser per exccplionem cedendartim actionum. 11.293.

La caution qui paie le créancier a de son chef action contre le débiteur pour s'en faire rembourser. 11.233. — C'est l'action mandali contraria, ou l'action coniraria nefjntiorwn (jestnrum. II.

233. — Tout paiement de la part de la caution donnelieu à celte action. II. 2.33. Il n'y a pas lieu à l'action si le créancier, en considération de la caution, a fait remise de la dette à titre pure-

ment gratuit. II. 234. — Pour avoir l'action, il faut 1° que la caution n'ait pas, par sa faute, négligé quelque fin de nonrecevoir qu'elle pouvait opposer au créancier. 11.234. — ...à moins que cette fin denon-recevoirnelui fût personnelle.

II. 233. — ... 2° que le paiement fait par la caution ait procuré au débiteur sa libération. II 233. — Quid, si la caution a payé par ignorance ce qui était déjcà payé? II. 23(5. — ... 3" que le débiteur principal n'ait pas payé une seconde fois par la faute de la caution. I1.23(i. — Quand la caution peut-elle exercer son recours? II.23(). — Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs solidaires, la caution a recours pour le total contre chacun d'eux. 11.236. — Elle doit subroger k ses droits celui des débiteurs duquel elle exige le remboursement du total. II.

237. — Si la caution ne peut le subroger parce que, en payant, elle a négligé de se faire subroger aux actions du créancier, le débiteur n'est tenu à lui rembourser que sa part. II. 237. — Casauxquels la caution a action contre le débiteur même avant qu'elleaitpayé II.23S. — La caution d'une rente peut-elle convenir avec le débiteur qu'il la rachètera dans un certain temps? 11.239. — Lorsqu'il n'y a pas eu de convention la caution peut-elle au bout d'un temps considérable obliger le débiteur au rachat? 11.240. — Lorsque le fidéjusseur est devenu l'unique héritier du créancier de la rente, ou qu'en étant devenu héritier pour partie, la rente est tombée dans son lot, il ne peut user de la convention par laquelle le débiteur s'était engagé au rachat. 11.241. — Quid, si la rente est tombée au lot de son cohéritier? ... ou que le partage ne soit pas encore fait? IL

241. — Quid, si le partage était fait, et que la rente fût demeurée en commun entre la caution et son cohéritier? IL

242. — A quelque titre que la caution devienne propriétaire de la rente, elle perd le droit d'exiger que le débiteur fasse le rachat. 11.242. — Si la caution devenue propriétaire de la rente cesse de l'être, le cautionnement revit-il? II. 242. — La caution qui a racheté la rente et s'est fait subroger aux droits du créancier, peut /"épéter les deniers du rachat, ou se faire continuer la rente. 11.243.

La caution (jui a payé la dette, peut sans subrogation d'actions, eu répéter

CESSION DE BîEXS.

une pari de chacun de ses cofidt5jusseurs. 11.214. — En droit romain la subrogation était nécessaire. 11.244. — La caution n'a pas d'action contre ses cofidéjusseurs tant qu'elle n'est pas poursuivie. 11.243. V. Atermoiement, Bénéfice de discussion , Bénéfice de division, Chose pi- ;ice. Compensation, Consignation, Contrainte par corps, Don mutuel, Douaire, Garde noble, Remise de dette, Subrogation, Usufruit, Vente.

CAUTIOIV JUDICATUM SOLVI.

Quand l'étranger doit-il la donner? IX. 21. — Obligations de la caution. IX. 22. — ^uirf, lorsque deux étrangers plaident l'un contre l'autre? IX. 22.

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