CENS
Ce que c'est. 1.174; IX.7S1.— Contrat de bail à cens. IX.751.— Censive, censitaire. 1.174; IX.7ol. — Nature du cens, I.17o ; IX. 733. — Il est une charge de l'héritage. 1.173 ;IX.733.— Est-il divisible ou indivisible? 1.173 ; IX. 73.'^. — Il est imprescriptible, du moins pour le total. 1.173 ; IX. 381, 734. — Mais il ]H!Ut se prescrire pour une quotité. IX. 38] , 734. — Il n'est pas sujet à compensation. 1.173; 11.337; IX.7,33.— La saisie-arrêt faite par les créanciers du seigneur de censive sur les censitaires les flispcnse-t-elle d'aller porter le cens?
1.173 ; IX.73(). — Différentes espèces de cens. 1.173; IX. 736. — De l'amende due faute de paiement du cens, ou défaut.
I.17(i ; IX. 738. — En quoi consiste l'amende. 1.176 ; IX. 738. — Quand le défaut est-il encouru? 1.176; IX. 738. — Le seigneur peut-il demander autant d'amendes qu'il y a de cessations de paiement ? IX. 739. — Le censitaire peutil demander remise du cens en cas de stérilité ou autre accident? IX. 7.39. — Qui doit payer le cens. IX. 760. — Est-il dû plusieurs amendes ou une seule lorsqu'il y a plusieurs possédés héritages par une même personne, ou lorsque le cens est dû par plusieurs possesseurs
far indivis, ou à plusieurs ooseigneurs ? ,176; IX.760. — Quand l'amende estelle censée remise? 1.176 ; IX.760 — Du défaut dans les censives requérables. IX.
7(1!. — Des profits censuels. 1.176; IX.
762. — De l'amende pour ventes recelées. 1.177 ; IX.764. —De l'action du seigneur de censive afin d'exhibition des titres. IX. 768. — Contre quels acquéreurs a-t-elle lieu? IX. 768 — En quoi consiste l'obligation d'exhiber. IX. 769.
— De la reconnaissance censuelle. I.
178 ; IX. 770. — De la saisine ou ensaisinement. IX. 770. — Quelles actions a le seigneur pour être payé de ses cens et droits censuels. 1. 178; IX. 771. — Espèces particulières de censives qui ont lieu dans la coutume d'Orléans.
V. Communauté, Compensation . Dépri. Profits censuels, Relevoisons, Saisie censuelle.
CERTIFICATEUR DE CAU- TION.
Ce que c'est. IL 213. — N'est pas déchargé parce que le fidéjusseur est devenu héritier du débiteur principal ; aul vice versa. IL 207.