‹ uvres de PothierChapitre 5 sur 394 · ACCROISSEMENT · texte numérisé non relu

ACCROISSEMENT

Accroissement entre cohéritiers. I.

Accroissement entre colégataires d'une même chose. I. 454 ; VIII. 323. — N'a lieu qu'autant que celui qui ne recueille pas le legs n'a pas de substitué. VIII. 323. — Les colégataires conjoints par une

même disposition avec celui qui ne recueille pas, sont préférés aux autres.

VIII. 324. — Les colégataires partagent la part qui leur accroit dans la même proportion qu'ils partagent la chose léguée. VIII. 3-24. — Celui qui a répudié un legs peut , s'il devient héritier de son colégataire, et qu'en cette qualité il accepte le legs, acquérir même la part qu'il avait répudiée de son chef. 1. 455 ; VIII. 324.— Dans le cas d'un legs d'usufruit, il y a lieu à accroissement, en faveur des colégataires , de la portion de chacun des colégataires qui meurent successivement. VIII. 325. — Entre quels légataires y a-t-il lieu au droit d'accroissement ? Légataires conjunrli re tanliim, re et verbis. 1.454 ; VIII. 325. — L'accroissement n'a pas lieu si le testateur a assigné à chacun des légataires une part dans la chose. VIII. 320. — L'accroissement n'a pas lieu entre les légataires de l'usufruit d'une terre légué à titre d'aliments. 1.455; VIII. 328. — Lorsqu'un testateur a chargé ses deux héritiers de laisser chacun à leurs enfants l'usufruit d'une telle terre, les enfants de l'un sont bien colégataires entre eux. mais ils ne sont pas colégataires des enfants del autre. I. 455; VIII. .328. —Lorsqu'une même chose a été léguée à deux personnes sous une alternative, il n'y a pas lieu à accroissement. VIII. 328. — Diiférences qu'établissait la constitution de Justinien entre les différentes espèces de conjoints. Elles n'ont pas lieu dans nos usages. 1,454; VIII. 328.

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