IV.38G
Sect. II. — Obligations du locateur du navire. Action qui en nail.
Le locateur du navire est obligé a en faire jouir l'affréteur. IV. 387. — Si le navire est loué en entier et qne l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le maître ne peut prendre d'autres marchandises sans son consentement, ni sans lui tenir compte du fret. IV. 388. — ...lors même que les marchandises seraient au maître lui-mèine.
IV. 389. — le maître doit même tenir compte du fret des malles des passagers. IV. 389. — Si le navire est loué au quintal, le maître peut disposer du surplus lie son navire. IV. 389. — Le maître doit n'apporter aucun empêchement au chargi'inent des marchandises de Taffréteur. IV. 390. — Il est chargé de les garder. IV. 390. — Il doit mettre à la voile dans le temps convenu. IV. 390. — 11 est garant des vices de son vaisseau et des retards en résultant. IV. 390. — Il doit apporter le soin convenable pour la conservation des marchandises. IV. 391. — Il doit avoir sur son vaisseau la chartepartie, et les autres pièces justificatives de son chargement. IV. 391 .—Il est tenu des dommages soufferts parles affréteurs parle défaut d'exhibition desdites pièces. IV. 392. — Le m;ûtre n'est pas tenu des cas de force majeure. IV. 392. — Il peut vendre les marchandises en cas de nécessité pressante. IV. 392. — Il doit le prix des marchandises à l'affréteur, alors même que depuis qu'il les a vendues pour subvenir aux nécessités du vaisseau, le vaisseau a péri ou été pris par l'ennemi. IV. 393. — Le propriétaire des marchandises a aussi action contre les propriétaires du vaisseau pour la répétition du prix de ses marchandises.
1V.M93. — Le maître arrivé à sa destination doit décharger les marchandises et les remettre à leur adresse. IV.304. — Il est responsable des choses portées par le connaissement et qu'il ne représente pas. IV. 394. — Si le connaissement du maître et celui de l'affréteur portent desquiuititcs différentes, lequel fait foi?
IV.39o.— Le maître doit représenter les marchandises dans l'état où il les a reçues. IV.39o. — En cas de contestation sur l'état des marchandises, il peut exiger le fret par provision. IV. 396. — Ce qu'il doit faire, si l'on refuse de recevoir les marchandises. IV. 396. — Le maître doit faire récompenser par une contrilmtion l'affréteur dont les marchandises ont été jetées à la mer. IV.
396.— Obligations du maître lorsqu'il a déclaré son vaisseau d'un port plus grand ou moindre qu'il ne l'était. IV. 397.
Action ex conduclo de l'affréteur contre le maître ; action exercitoria contre ceux qui ont préposé le maître. IV. 397. — Le maître peut-il engager ses commettants à leur insu et sans les consulter, lorsqu'ils sont sur le lieu? IV. 39(S. — La personne que le maître s'est substituée à l'insu des propriétaires, pour faire les marchés oblige-t-elle les propriétaires? IV. 399. — S'il y a plusieurs commettants chacun est tenu solidairement de l'action exercitoire. IV.
399. — Ils sont déchargés en abandonnant leur bâtiment et le fret. IV. 400. — Les affréteurs ont un privilège sur le navire, ses agrès et apparaux. IV. 400.
Sect. III. Droits et obligations de l'affréteur.
Du droit de l'affréteur. IV. 401. ~ Il n'a pas le droit de sous-fréter le navire à un plus haut prix. IV. 401 . — Celui à qui le navire a été vendu depuis la charte-partie n'est pas obligé d'entretenir le bail qui en a été fait. IV. 402.
Obligation de payer lefret. IV. 403. — Autres obligations de l'affréteur. IV. 41 7.
Sect. IV. — Résolution du contrat de charte-partie.
Le contrat de charte-partie se résout par le consentement mutuel. IV.
417. — Il est résolu de plein droit lorsque, avant le départ du vaisseau, quelque accident de force majeure en rend l'exécution impossible. IV. 417. — Par exemple s'il arrive interdiction de commerce avec le pays auquel le vaisseau était destiné. IV. 417. — Le contrat n'est pas résolu par les accidents qui ne font qu'en retarder l'exécution. IV.
418. — Le marchand peut, en attendant que l'exécution soit possible, faire décharger la marchandise à ses frais, à