‹ uvres de PothierChapitre 66 sur 394 · VII.I · texte numérisé non relu

VII.I

Quand les fruits civils tombent-ils en communauté ? VIL146. — Fermes deshéritages. VII.l-iT. — Loyers des maisons.

VIL 1 47. — Arrérages de rentes. VII.l 48. — Arrérages de cens. VII.14U. — Dîmes, champaris. VIL loO. — Profits seigneuriaux. VII. loO. — Les fruits des droits propres qui ont une durée bornée, tels qu'un usufruit, une renie viagère, tombent également en communauté. VIL ■152.

Passif de la commun auU' . — La communauté est chargée des dettes mobilières de chacun des conjoints antérieures au mariage. 1.221; VII.I53. — . . .Alors même qu'elles dépasseraient son bien. VIL 155. — Première exception à légard de celles qui ont pour cause le prix d'un propre. I. 221 ; VIL loi. Deuxième exception à l'égard de celles qui résultent d'un corps certain qui n'est point entré dans la communauté.

VIL 155. — La communauté n'est lenue des dettes de la femme antérieures au mariage qu'autant qu'elles ont date certaine. VIL 164. — I es dettes immobilières de chacun des conjoints n'entrent pas dans la communauté. VIL 156. — Quid, d'une dette alternative de deux choses dont l'une est meuble, l'autre immeuble? VIL 156. — Quid, des renies dont les conjoints étaient chargés avant leur mariage? I. 221; V1I.157.

Les dettes contractées par le mari durant la communauté tombent dans la communauté. 1.222; VIL 158. — Elle est tenue même des amendes auxquelles

le mari est condamné durant le mariage ; excepté celle à laquelle il est condamné par un jugement à u: e peine capitale. 1.222 ; VIL 158.— F^' exception relative aux dettes contractées par le mari pour ses propres affaires. 1.222 ; VII.159. — 2*^ exception relative à celles qu'il a contractées pour un enfant d'un autre lit ou pour son héritier présomptif. I. 222 ; VII.l 60. — 3^ exception relative à l'obligation de garantie qu'il contracte en vendant les propres de sa femme sans le consentement de celle-ci. VIL 161.

Les dettes contractées par la femme durant la communauté sont charges de la communauté,, lorsqu'elle a été autorisée par le mari pour les contracter.

1.222 ; VIL163. — La femme marchande est réputée autorisée tacitement aux dettes qui concernent son commerce. I.

222 ; VIL 163. — Lorsque la femme n'a pas été autorisée , la communauté n'est tenue que jusqu'à concurrence du profit qu'elle a retiré. I. 222; VIL 163.

— La communauté est-elle tenue des dettes résultant de délits de la femme ? VII.KU. — Comment la communauté est-elle tenue des dettes des successions échues à l'un des conjoints pendant la communauté? 1.222; VII.165.

Autres charges de la communauté.

1.223; VIL 170. — Aliments des conjoints; éducation des enfants; entretien des héritages propres. 1.223 ; VIL 170.

— Elle n'est pas tenue des grosses réparations. VIL170. — Frais d'inventaire, de liquidation et partage. 1.223; VIL 171 . — Les legs faits par le prcdécédé ne sont pas charges de la communauté. I.

224; VIL 171.— Exception. I.224.VII.

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