‹ uvres de PothierChapitre 68 sur 394 · LES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

LES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

Le mari peut en disposer à son gré même par donation, dans la plupart des coutumes. 1.258; Vil. 258. — Il peut seul déduire enjugement les actions mobilières et possessoires de sa femme. I. 259 ; VII.259. — 11 ne confisque que la moitié des biens de la communauté lorsqu'il est condamné à une peine emportant confiscation. I. 259; VII.260. — 11 ne ]ieut disposer par testament que pour la moitié des biens. 1.25!) ; VII. 261. — Le legs d'un effet de la communauté fait par le mari est-il valable pour le total visà-vis des héritiers du mari ? VII.2()I. — Les dispositions que le mari fait des biens de la communauté ne sont valables ([u'autant cpVil n'y a pas fraude des droits de la femme. VU. 263. — Quand

la fraude se présume-t-elle ? VII. 264 — Les dispositions qui avantagent le mari ou ses hoirs sont censées faites en fraude. 1.258, VII.264.— Cette règle ne s'applique pas aux collatéraux du mari qui ne sont pas ses héritiers présomptifs VII. 265. — Elle ne s'applique pas aux enfants communs à lui et à sa femme.

VII. 266. — S'applique-t-elle aux donations d'aliments? VII. 268. — La donation d'effets de la communauté faite par le mari à son héritier présomptif en collatérale, ne donne lieu à aucune récompense si la femme y a expressément consenti. VII. 269. - Quid, si la donation était faite à l'enfant que le mari a d'un précédent mariage ? VII. 269. — Les enfants d'un précédent lit ou autres héritiers présomptifs du marine sont incapables des donations que le mari leur a faites des biens de la communauté que vis-à-vis de la femme et non vis-à-vis du mari lui-même. VII. 270.

La femme ne peut seule disposer de sa part de communauté, tant que la communauté dure. 1.2.59; VII. 270. — Conjointement avec son mari, elle peut en disposer de deux manières, ou en sa seule qualité de commune, ou en son propre nom. VII. 270. — La femme condamnée à une peine capitale ne confisque pas sa part dans la communauté. VI. 27 1 . — Cette part de la femme doit-elle appartenir à ses héritiers ou au mari?

3^ Partie. — De la dissolution de

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