COMMUNAUTÉ; DE L'ACCEPTATION ET DE LA RENONCIATION
Quelles sont les différentes manières dont se dissout la communauté? 1.237 ; VII. 273.
La femme ou ses héritiers peuvent, à leur choix, accepter la communauté ou y renoncer, après sa dissolution.
I 238 ; VII.287. — Exceptions. I. 238 ; VII.287. — Lorsque la femme ou ses héritiers ont opté, ils ne peuvent plus varier. 1.239; VII 287. — A moins qu'ils n'aient fait leur choix en minorité ou par suite du dol du mari, au.xquels cas ils peuvent se faire restituer. 1.239 ; VII. 288. — Les créanciers de la femme peuvent revenir contre larenonci.'ition faite en fraude de leurs droits. VII. 288. — La femme ou ses héritiers sont toujours à temps p,our fajre leur
COMMUNAUTE ENTRE EPOUX
choix, tant qu'ils ne sont pas poursuivis. I.''23"J; VII. 288. — Le mnri ne peut renoncer à la communauté. VII. 288.
L'acceptation de la communauté est expresse ou tacite. 1.238 ; V1X.288. — La femme est présumée accepter lorsqu'elle dispose de quelques ellets de la communauté, ou qu'elle paie pour sa part quelque dette de la communauté.
L238; VII.289.— A moins qu'elle n'ait agi en une autre qualité que celle de commune. VII.2i>0. — La femme ne fait pas acte de commune en faisant ce qui est nécessaire pour la conservation des biens de la communauté. VII. 2U0. — . . .Ni en continuant lecommerce dumari. VII.
290. — ...Ni en consommant dans la maison les provisions de ménage qui s'y trouvent. VII.290. — ...Ni en payant les frais funéraires. VU. 291 . — La cession que la femme fait de ses droits dans la communauté , en est une acceptation.
1.238 ; VII.291.— Il en est de même de la renonciation faite en faveur d'un des héritiers du mari préférablement aux autres. 1.238; VII. 291. — La femme qui reçoit des héritiers du mari une somme pour renoncer, ne fait pas acte de commune.1.239 ; VII. 292. — Ces règles s'appliquent pareillement aux héritiers de la femme. VII.292. — Peut-on accepter la communauté sous bénéfice d'inventaire ?